Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2098

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 203
Dernière décision affichée17 juin 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 203 décisions
25165

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2003, 01-41.524

Cour de cassation

l'employeur au sein de l'entreprise ne peut légitimer des mesures discriminatoires lésant un salarié ou une catégorie de salariés et qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité invoquée est fondée sur des critères objectifs, excluant toute discrimination ; qu'en estimant, pour écarter l'existence d'une discrimination prohibée, que "l'attribution d'actions aux seuls titulaires d'un contrat de travail de droit italien est la contrepartie des sacrifices acceptés par ceux-ci dans le plan de restructuration de 1996", après avoir cependant relevé que "compte tenu de la situation personnelle de chaque salarié, l'existence des sacrifices ne constitue pas (...) un critère satisfaisant", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction et a privé sa décision de base légale au regard de l'article…

25166

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2003, 01-42.171

Cour de cassation

Lorsqu'il est fait une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le premier employeur n'est tenu d'indemniser le salarié au titre d'un manquement du nouvel employeur aux obligations résultant de la poursuite du contrat que s'il y est contractuellement engagé envers le salarié ou si une collusion frauduleuse entre les deux employeurs successifs est constatée, afin de priver le salarié transféré des avantages dont il bénéficiait avant ce changement d'employeur, en vertu de son contrat. A défaut, le salarié ne peut notamment obtenir du précédent employeur qu'il répare le préjudice résultant du refus du nouvel employeur de tenir compte de l'ancienneté acquise antérieurement.

25167

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2003, 01-41.522

Cour de cassation

Une inégalité de traitement entre des salariés peut être justifiée si elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée. Ainsi, dès lors qu'elle constate que l'attribution d'un droit d'option sur des actions nouvellement créées à une catégorie de salariés, selon un critère tiré de la loi applicable à leur contrat de travail, constituait la contrepartie des sacrifices que ceux-ci avaient acceptés à l'occasion de la restructuration de l'entreprise, dont les effets n'avaient pas concerné les salariés exclus du bénéfice de ce droit, une cour d'appel fait ressortir que l'attribution d'un tel avantage à une partie seulement du personnel reposait sur une raison objective, étrangère à toute discrimination prohibée.

25168

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2003, 01-15.710

Cour de cassation

Ayant relevé que la réduction d'horaire convenue dans le cadre d'un accord collectif conclu entre un syndicat et une entreprise en application de la loi no 96-502 du 11 juin 1996 tendait à favoriser la création d'emplois et que cet accord n'avait plus d'objet dès lors que le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce à la suite d'une mise en redressement judiciaire de l'entreprise prévoyait des licenciements et entraînait en conséquence la disparition des aides publiques, la cour d'appel en a exactement déduit que cet accord collectif était devenu caduc et que, dès lors, l'entreprise cessionnaire n'était pas tenue de l'appliquer aux anciens salariés de la première entreprise qu'elle avait repris.

25169

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 01-41.333

Cour de cassation

par lettre du 7 septembre 1996, l'employeur lui a notifié qu'il mettait fin à la période d'essai pour absence totale de résultats ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 décembre 1999) d'avoir dit que l'emploi tenu par elle était celui de "représentante de commerce" relevant du statut légal des VRP et que la rupture des relations contractuelles était survenue au cours de la période d'essai et de l'avoir en conséquence déboutée de toutes ses demandes alors, selon le moyen : 1 / que lorsque le contrat de travail n'est pas signé par le salarié, la clause prévoyant une période d'essai ne lui est pas opposable ; qu'en l'espèce, en déduisant l'existence d'une période d'essai du seul fait qu'un projet de contrat de travail

25170

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 02-45.039

Cour de cassation

il résulte du second que, si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que MM. X... et Y... sont éducateurs au sein de l'association les Papillons Blancs ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappel de salaire au titre des heures de surveillance de nuit qu'ils accomplissent dans l'établissement et qui leur étaient payées selon un régime d'équivalence, prévu par la convention collective des établissements et

Salaire / rémunérationCassation+2
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25171

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 01-44.438

Cour de cassation

il résulte de l'accord d'entreprise du centre Jean Moulin du 2 novembre 1992 visé par l'arrêt attaqué que le centre Jean Moulin est un établissement médico-social de post-cure et de reclassement professionnel "adhérent à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 qui s'applique, par conséquent, à l'ensemble de son personnel" ; qu'il en résulte nécessairement que cette convention collective devait s'appliquer en totalité à l'ensemble du personnel, de sorte qu'en affirmant une application partielle de la convention collective, la cour d'appel a, en outre, violé cet accord d'entreprise et les articles L. 132-19 et suivants du Code du travail ;

25172

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 01-44.197

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que MM X... et Y... et Mme Z... sont moniteurs éducateurs et éducateurs au sein de la Fondation Saint-Jacques ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappel de salaire au titre des heures de surveillance de nuit qu'ils accomplissent dans l'établissement et qui leur étaient payées selon un régime d'équivalence prévu par la convention collective

Salaire / rémunérationCassation+2
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25173

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 02-44.072

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir que le régime en vigueur dans l'entreprise était favorable aux salariés de l'entreprise qui bénéficiaient d'un nombre de jours de congé plus élevé que celui qui serait résulté de l'application des dispositions légales prévoyant un décompte en jours ouvrables, en sorte que son obligation était sérieusement contestable ; qu'en tranchant le litige en dépit de cette difficulté sérieuse, le juge des référés a excédé sa compétence et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 23 avril 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant…

25174

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 01-43.981

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des entreprises de la manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, étendue le 16 mars 1971, que cette convention n'est applicable au personnel d'un établissement que si son activité principale entre dans le champ d'application de la convention collective ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, sans relever d'éléments de nature à établir que l'activité principale exercée dans l'établissement d'Hendaye de la société Transfesa ou que l'activité de cette dernière s'occupant essentiellement de fourniture logistique entrait dans le champ d'application de la convention revendiquée, n'a pas donné de base légale à sa

25175

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 01-43.980

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des entreprises de la manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, étendue le 16 mars 1971, que cette convention n'est applicable au personnel d'un établissement que si son activité principale entre dans le champ d'application de la convention collective ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, sans relever d'éléments de nature à établir que l'activité principale exercée dans l'établissement d'Hendaye de la société Transfesa ou que l'activité de cette dernière s'occupant essentiellement de fourniture logistique entrait dans le champ d'application de la convention revendiquée, n'a pas donné de base légale à sa

25176

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 01-43.412

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit à la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la réduction du temps de travail, le conseil de prud'hommes a dit que du fait de la spécificité de la profession, l'horaire de travail conventionnel était fixé à 43 heures hebdomadaire alors que les lois "Aubry" ramenaient de 39 à 35 heures la durée hebdomadaire de travail pour les entreprises de plus de vingt salariés et que la réduction de 4 heures ouvrait droit à une majoration de 10 % de la 35ème à la 39ème heure ; que, toutefois, cette réduction devait s'appliquer à tous les salariés dont l'horaire conventionnel était supérieur à 39 heures et ouvrait droit à une majoration prévue aux lois "Aubry" ;

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