Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2099

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 203
Dernière décision affichée11 juin 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 203 décisions
25177

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 01-42.761

Cour de cassation

par arrêté du 9 août 1999 ; que le 1er avril 1999, un accord de branche ayant le même objet a été signé, agréé par arrêté ministériel du 25 juin 1999 étendu par arrêté du 4 août 1999 ; que l'Association des parents d'enfants et d'adultes handicapés marignanais, désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail a signé avec les syndicats de salariés, un accord collectif d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998, le 17 décembre 1999 ; que l'agrément ministériel de cet accord d'entreprise n'est intervenu qu'en octobre 2000 ; que les salariés ont continué à travailler 39 heures par semaine jusqu'en septembre 2000 ; que certains d'entre eux ont saisi la juridiction prud'homale afin de voir l'

25178

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 02-42.227

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-1 bis dans sa rédaction alors en vigueur, L. 212-4-5 du Code du travail, 8, 14 et 18 de l'accord cadre du 12 mars 1999 ; Attendu que, le 12 mars 1999, a été conclu entre les organisations d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et les organisations syndicales, un accord cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail ; que, désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Seine-Maritime a signé au profit des associations qui dépendent d'elle, le 17 décembre 1999, un accord collectif d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et au chapitre I de l'accord cadre susvisé ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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25179

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-41.111

Cour de cassation

Vu les articles 38 de la Constitution et 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les ordonnances prises après autorisation du Parlement ne deviennent caduques que si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation, que selon le second, dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-1 du Code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée, au plus tard le 31 décembre 1983 ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié

Salaire / rémunérationCassation+5
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25180

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-13.470

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon la procédure, lors d'une réunion du comité d'entreprise de la société Brasserie Lipp en date du 11 juillet 1988 a été conclu un accord en vertu duquel la contribution au financement du régime d'assurance chômage serait calculée sur le salaire réel de toutes les catégories de salariés lorsque son montant pouvait être connu ; que selon procès-verbal du 23 septembre 1991 le comité d'entreprise a entériné un additif rectificatif aux termes duquel il n'y avait pas eu d'accord le 11 juillet 1988 ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 janvier 1993 a enjoint à la société Brasserie Lipp de mettre en oeuvre cet accord, mais que les parties ont renoncé à son application selon…

25183

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 02-42.505

Cour de cassation

par arrêté ministériel du 25 juin 1999, étendu par arrêté du 4 août 1999 ; que l'association APEI de Sarrebourg, désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, a signé avec les syndicats de salariés, le 30 juin 1999, un accord collectif d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et du chapitre I de l'accord cadre ; que l'accord d'entreprise n'a été agréé par le ministre que le 16 février 2000 ; que l'APEI de Sarrebourg a maintenu l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires jusqu'au 1er mai 2000 ; que, considérant que la durée du travail devait être fixée à 35 heures à compter du 1er janvier 2000, des salariés ont saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement des heures supplémentaires effectuées entre le 1er…

25184

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 02-42.274

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que l'accord litigieux ayant été notifié le 29 juin 1999 et que le Ministre disposait d'un délai de six mois pour donner l'agrément de sorte que le délai prévu à l'article 22 de l'accord cadre ne pouvait commencer à courir qu'à compter du 29 décembre 1999 ; que, dès lors, en condamnant l'APEI pour ne pas avoir tiré les conséquences de la non-réponse du Ministre et ne pas avoir appliqué à compter du 1er janvier 2000 les dispositions de l'accord d'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil et 22 de l'accord cadre ; 3 / en énonçant qu'il ne serait pas contesté que les heures supplémentaires effectuées par les salariés n'auraient pas été rémunérées ni compensées par

25185

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 02-42.183

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-1 bis du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, 14 et 18 de l'accord cadre du 12 mars 1999 ; Attendu que le 12 mars 1999, a été conclu entre les organisations d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et les organisations syndicales , un accord cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail ; que, désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Seine Maritime, a signé au profit des associations qui dépendent d'elle, le 17 décembre 1999, un accord collectif d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et du chapitre I de l'accord susvisé ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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25186

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 02-42.185

Cour de cassation

l'association et les organisations syndicales, le 17 décembre 1999 ; qu'il a été agréé par le Ministre le 22 février 2000 et que la convention avec l'Etat prévue à l'article 3 IV de la loi du 13 juin 1998 a été signée le 8 juin 2000 ; que l'horaire collectif de travail a été maintenu à 39 heures jusqu'au 31 mai 2000, au sein de l'IME Rieux ; que les salariés précités ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des heures supplémentaires effectuées entre 35 et 39 heures du 1er janvier au 31 mai 2000 ; Attendu que, pour rejeter leur demande, le conseil de prud'hommes a relevé qu'en application de la loi du 13 juin 1998, un accord-cadre portant sur la réduction du temps de travail avait été conclu le 12 mars 1999 et que cet

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-42.841

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que pour retenir que l'acte du 31 octobre 1997 constitue un acte de rupture amiable du contrat de travail et débouter, en conséquence, le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que, si le contrat conclu à durée indéterminée peut être

25188

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-40.985

Cour de cassation

L'accord salarial du 30 décembre 1992 s'est substitué aux accords en vigueur dans la société UTA lors de la fusion-absoption ayant donné naissance à la compagnie nationale Air France ; le contrat de travail qui se bornait à indiquer le montant des appointements de base et l'existence d'une prime n'a pas été modifié par l'application de la nouvelle structure salariale résultant de cet accord collectif.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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