Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2100

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 203
Dernière décision affichée10 juin 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 203 décisions
25190

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-41.051

Cour de cassation

Il résulte de l'article 38 de la Constitution du 4 octobre 1958 que les ordonnances prises après autorisation du Parlement ne deviennent caduques que si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation et de l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, que les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L.212-1 du Code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée, au plus tard le 31 décembre 1983.

Salaire / rémunérationCassation+6
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25191

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 02-60.491

Cour de cassation

il résulte de la dénomination même du syndicat CFDT Hacuitex de Valence et Région, telle qu'elle résulte de l'article 1er des statuts dudit syndicat, que sa compétence territoriale est limitée à la Ville de Valence et à sa "région", soit la région proche du chef-lieu du département de la Drôme ; qu'elle ne saurait donc s'étendre à la Ville de Mariac, où se trouve le siège de la société à responsabilité limitée Textiles Cevenols, située à plus de 60 kilomètres de Valence et dans le département de l'Ardèche, fût-il limitrophe de la ville de Valence, compte tenu de l'éloignement de cette ville de celle de Valence et de sa région ; que le syndicat Hacuitex de Valence et Région n'avait donc pas qualité pour agir aux fins de reconnaître l'existence d'une

25192

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 02-60.086

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 412-11 du Code du travail que dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, seul le délégué du personnel titulaire peut être désigné comme délégué syndical ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le premier moyen, tel qu'énoncé au même mémoire : Attendu que ce moyen est inopérant dès lors qu'il n'est pas soutenu que des dépens aient été effectivement exposés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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25193

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-42.503

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée le 27 août 1998, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 22 février 1999 ; qu'après divers échanges de correspondances entre la salariée et l'employeur et un premier entretien préalable, la salariée a été licenciée par lettre du 4 mai 2000, avec dispense de préavis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen, annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 310 et 314 de la convention collective du personnel des industries du labeur et l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société à

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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25194

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-41.490

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que Mme X... et 18 autres salariés de l'ADAPEI de l'Ariège, employés en qualité d'éducateurs spécialisés ou de moniteurs éducateurs, sont amenés, dans le cadre de leurs fonctions auprès des enfants et adultes handicapés, à effectuer des horaires de veille de nuit en internat ; que ces heures de veille sont rémunérées selon la Convention collective nationale des établissements et

Salaire / rémunérationCassation+2
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25195

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 00-44.442

Cour de cassation

l'association qui leur appliquait le régime d'équivalence prévu par la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966 ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel, en ne recherchant pas si réellement les salariés pouvaient vaquer librement à leurs occupations personnelles pendant la période de garde de nuit, a violé les dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait faire référence aux dispositions de la convention collective susvisée alors que n'ayant pas été étendue, celle-ci n'avait fait l'objet que d'un agrément ; Mais attendu qu

25196

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-42.590

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance du bulletin de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été employé par M. Y..., exerçant sous l'enseigne commerciale "entreprise Gissec", du 9 novembre 1995 au 31 décembre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement de salaire pour les mois de septembre à décembre 1996 et d'indemnité de congés payés afférente, la cour d'appel a relevé qu'une présomption de paiement résultait de la production des bulletins de paie pour la période considérée et que le salarié ne rapportait pas la preuve contraire ; Qu'en statuant

25197

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-42.461

Cour de cassation

l'employeur fait connaître au salarié ses intentions quant au sort du contrat, qu'il s'agisse d'un engagement définitif, d'une rupture ou d'un renouvellement de la période d'essai ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 2 de l'annexe II relative aux agents de maîtrise de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire applicable en l'espèce, "1 / la durée normale de la période d'essai est fixée à deux mois. Pendant cette période, les deux parties sont libres de se séparer à tout moment sans préavis ni indemnité. Pendant le reste de la période d'essai, lorsque celle-ci est prolongée en application du 2 ci-dessous et jusqu'au dernier jour de celle-ci inclusivement, les parties se préviendront au moins dix jours à l'

25198

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 02-40.783

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que les pourboires laissés sur les tables de jeux des casinos ne constituent pas des sommes remises par les clients pour le service au sens de l'article L. 147-1 du Code du travail ; qu'en estimant que ces sommes ne pouvaient être réparties qu'entre les salariés en contact avec la clientèle, et non pas selon les modalités prévues par l'article 18, alinéa 2, de l'arrêté du 23 décembre 1959, la cour d'appel a violé les articles L. 147-1 et L. 147-2 du Code du travail et l'article 18 de l'arrêté du 23 décembre 1959 ; 3 / que, selon l'article R. 147-2 du Code du travail, les catégories de personnel qui doivent prendre part à la répartition des sommes visées par l'article L. 147-1 et les modalités de cette répartition

25199

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-41.162

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de frais de déplacement et de primes de panier ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de frais de déplacement, la cour d'appel énonce que M. X..., par la conclusion des différents contrats à durée déterminée, avait parfaite connaissance des sites de récolte à Gouzeaucourt pour les endives et à Festubert pour les choux-fleurs ; qu'il a été embauché pour travailler, selon les récoltes à effectuer, sur des lieux de travail différents ; qu'il n'est pas fondé à prétendre que son lieu de travail était fixé à Gouzeaucourt et qu'il était amené à effectuer le trajet de ce lieu de travail au lieu de récolte des choux-fleurs en juillet et août ;

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