Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-10.193

Arrêt du 25 juin 2003Pourvoi n° 02-10.193

Non publiéLicenciementContrat de travailCongés payés
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que la société Pagani et Fils, qui avait été condamnée par jugement du conseil des prud'hommes de Marseille du 2 avril 1997 à payer à Mlle X... diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de congés payés et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'a assignée en remboursement d'un trop-perçu à l'occasion de l'exécution forcée du jugement ;

Attendu que pour condamner Mlle X... au titre de la répétition de l'indu, le tribunal a jugé qu'en vertu des dispositions de l'article 1153 du Code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de dispositions spéciales du jugement à compter du prononcé du jugement sauf disposition contraire de la loi ; que l'indemnité conventionnelle de licenciement ne produit donc des intérêts qu'à compter du jugement prononcé le 2 avril 1997 ; que si les intérêts des sommes dues en exécution d'un contrat sont dus à compter de la sommation de payer, il incombe à la décision de justice d'en préciser la date de départ autre que celle prévue à l'article 1153-1 du Code civil ; qu'en l'espèce, le jugement n'ayant pas fixé dans sa décision le point de départ au jour de la requête, les intérêts courent également, pour l'indemnité de congés payés, du jour du prononcé de la décision, faute de dispositions contraires dans le jugement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, en ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité de congés payés qui ne sont pas laissées à l'appréciation du juge mais résultent de l'application du contrat de travail et de la convention collective, les intérêts moratoires sont dus de plein droit, même si le jugement ne l'a pas précisé, du jour de la demande c'est-à-dire de la date de convocation devant le bureau de conciliation, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Martigues ;

Condamne la société Pagani et fils aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372419cd580146774123a6

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