Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.383
Arrêt du 8 juillet 2003Pourvoi n° 01-43.383
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. a été engagée par le Centre médical Marie Lannelongue en qualité de garde-malade le 5 octobre1977; que, le 27 février 1998, elle a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître le statut d'aide- soignante et obtenir notamment un rappel de salaire.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que, depuis le 5 octobre 1977, Mme X. exerçait les fonctions d'aide-soignante et qu'elle avait été classée au groupe III bis depuis 1989, a exactement décidé, par application de l'article 06.01.2 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, devenu l'article 08.03.3, que la salariée devait percevoir le salaire et les primes dont bénéficient les aides-soignantes; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... a été engagée par le Centre médical Marie Lannelongue en qualité de garde-malade le 5 octobre1977 ; que, le 27 février 1998, elle a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître le statut d'aide- soignante et obtenir notamment un rappel de salaire ;
Attendu que l'association Centre chirurgical Marie Lannelongue fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er mars 2001) d'accueillir les demandes de la salariée, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel n'a nullement caractérisé la réalité de cette prétendue similitude de fonction ;
2 / que la cour d'appel a fait une application erronée de la loi en affirmant que les dispositions de la loi instaurant un diplôme professionnel obligatoire pour l'exercice des fonctions d'aide-soignante à compter de 1971 et celles de la convention collective de la FEHAP (article A 1-1-2 de l'annexe 1) qui instaure un cadre d'extinction des fonctions d'aides-soignantes non diplômées dans le délai des 4 années, ne sont pas limitées dans le temps ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que, depuis le 5 octobre 1977, Mme X... exerçait les fonctions d'aide-soignante et qu'elle avait été classée au groupe III bis depuis 1989 , a exactement décidé, par application de l'article 06.01.2 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, devenu l'article 08.03.3, que la salariée devait percevoir le salaire et les primes dont bénéficient les aides-soignantes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Centre chirurgical Marie Lannelongue aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Centre chirurgical Marie Lannelongue à payer à Mme X... la somme de 1 825 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Brissier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du huit juillet deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137240ccd5801467741193c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240ccd5801467741193c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 2003.
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