Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2042

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 199
Dernière décision affichée19 octobre 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 199 décisions
24493

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2004, 02-44.048

Cour de cassation

Vu les articles L. 751-1 du Code du travail et l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu qu'un VRP, s'il est engagé à titre exclusif, a droit à la rémunération forfaitaire prévue par l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP sans que l'employeur puisse prétendre qu'il n'exerce son activité qu'à temps partiel ; Attendu pour ne faire droit que partiellement à la demande de la salariée au titre de rappels de salaires à compter de 1996 (la période précédente ayant fait l'objet d'une transaction) la cour d'appel énonce que la conclusion d'un contrat à temps plein n'ouvre pas droit à elle seule à la rémunération minimale prévue par l'article 5-1 de la convention collective applicable

24494

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2004, 02-42.678

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que l'employeur a la faculté et non l'obligation, d'effectuer le versement de l'indemnité en une seule fois lorsque le salarié le lui demande ; qu'en décidant au contraire que dans cette hypothèse, l'employeur était tenu au versement immédiat en capital, la cour d'appel a violé l'article 223-3 de la Convention collective nationale des pompes funèbres ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'article 223-3-3 de la Convention collective nationale des Pompes Funèbres doit être compris comme donnant au salarié le choix entre le paiement mensuel de principe, applicable sans autre formalité, et le paiement immédiat en capital qu'il doit demander, et que l'employeur doit alors effectuer ; que le moyen n'est pas fondé ;

24495

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-46.317

Cour de cassation

il résulte d'un courrier de l'ancien gérant de la société que M. X..., comme tous les salariés cadres de l'entreprise, était rémunéré au forfait ; que ce forfait est confirmé par le niveau élevé du salaire de ce dernier ; que l'accord résulte du fait que celui-ci n'a jamais demandé le paiement d'heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties et qu'un usage d'entreprise ne peut l'imposer au salarié, que, d'autre part, l'existence d'une telle convention ne peut être déduite de l'absence de protestation du salarié pendant l'exécution du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET

24496

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-44.919

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt énonce que l'employeur lui en a confié le calcul ; Attendu, cependant, qu'une telle énonciation générale et imprécise ne constitue pas une motivation permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée au regard de la convention collective applicable ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de complément d'indemnité de congés payés, l'arrêt énonce, par motifs propres, que M.

24497

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-44.695

Cour de cassation

l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, et qu'est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat l'utilisation du capital de temps de formation par le salarié dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ; qu'en énonçant que les stipulations de l'accord d'entreprise signé au sein de la société Iris Bus le 5 octobre 1999 prévoyant que le temps alimentant le compte épargne formation ne serait pas assimilé à un temps de travail effectif, la prise en compte des heures correspondantes au titre du travail effectif étant "reportée" lors de leur utilisation du compte épargne,

24498

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-44.650

Cour de cassation

il résulte de l'article D. 141-3 du Code du travail que le SMIC n'est pas un salaire de base et qu'il convient de prendre en compte, pour vérifier si la rémunération versée est égale au SMIC, les avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, de majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi, et, pour la région parisienne, de la prime de transport ; que pour déterminer si une majoration a le caractère de fait d'un complément de salaire, il convient de distinguer selon que les sommes sont versées en contrepartie ou non du travail et de manière prévisible, générale, fixe et constante ; que pour estimer que le

24499

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-44.148

Cour de cassation

il résulte de l'accord local du 1er juillet 1999 que parmi les jours fériés, seule la coïncidence d'un jour normalement non travaillé avec le 1er mai ou le 25 décembre ouvre droit à récupération ; qu'en condamnant EDF-GDF à payer aux salariés des indemnités compensatrices de jours de repos aux motifs que ces jours de repos seraient fondés sur une logique d'acquisition et de récupération et qu'en cas de positionnement des jours de repos sur un jour férié défini statutairement comme un jour de congé payé, ceux-ci devraient être reportés ou donner lieu au versement d'une indemnité compensatrice de jour de repos, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions claires et précises de l'accord collectif du 1er juillet 1999 ; Mais attendu que l'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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24500

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-43.542

Cour de cassation

l'employeur présente un caractère réel et sérieux ; que l'article 111 de la Convention collective nationale de travail des médecins généralistes de la sécurité sociale minière du 31 mai 1999 prévoyant que chaque médecin est tenu de signer un contrat de travail conforme à ses dispositions et que son refus est une cause de licenciement n'a ni pour objet ni pour effet de priver les juges du fond de leur pouvoir d'apprécier si un licenciement fondé sur cette disposition conventionnelle procède d'une cause réelle et sérieuse ; que, dès lors, en refusant en l'espèce d'exercer en fait son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux de la cause du licenciement de M. X... motivé par son refus de signer un avenant adaptant son contrat de travail aux

24501

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-41.721

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-1 bis du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, 14 et 18 de l'accord cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement des heures effectuées de la 36ème à 39ème heures par semaine, le conseil de prud'hommes énonce que l'article 18 de l'accord cadre qui prévoit que le maintien des salaires lors de la réduction du temps de travail a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail ne prendra effet qu'à compter de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise ; que l'accord d'entreprise précise que sa mise en oeuvre est subordonnée à son agrément et à la

Salaire / rémunérationCassation+3
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24502

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-41.057

Cour de cassation

M. X..., salarié de la société Leclerc en qualité de chauffeur poids lourds, a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'indemnités de repas prévues à l'article 3 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers, figurant à l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 12 décembre 2001) d'avoir réduit la somme allouée par le conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, que dès lors qu'il existe un horaire collectif régulièrement établi et déposé auprès de l'inspecteur du Travail, en l'absence de tout accord, l'employeur ne peut unilatéralement imposer un changement d'horaire de travail sans consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ;

Accord collectif / convention collectiveRejet+2
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24503

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-44.403

Cour de cassation

Vu les articles R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail et 8 de la loi 2003-47 du 17 janvier 2003 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que, le 12 mars 1999, a été conclu un accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; qu'aux termes de ce texte, la durée du travail est fixée à 35 heures au 1er janvier 2000 avec maintien du salaire, lequel a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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24504

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-42.271

Cour de cassation

L'article 56 ter de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance exige une concertation entre l'employeur et le salarié préalablement à la décision relative à la mise en oeuvre d'une clause de mobilité. A défaut d'une telle concertation la rupture du contrat de travail consécutive au refus du salarié d'accepter l'application d'une clause de mobilité est imputable à l'employeur.

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