Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2004, 02-44.048
Cour de cassationVu les articles L. 751-1 du Code du travail et l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu qu'un VRP, s'il est engagé à titre exclusif, a droit à la rémunération forfaitaire prévue par l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP sans que l'employeur puisse prétendre qu'il n'exerce son activité qu'à temps partiel ; Attendu pour ne faire droit que partiellement à la demande de la salariée au titre de rappels de salaires à compter de 1996 (la période précédente ayant fait l'objet d'une transaction) la cour d'appel énonce que la conclusion d'un contrat à temps plein n'ouvre pas droit à elle seule à la rémunération minimale prévue par l'article 5-1 de la convention collective applicable