Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2043

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 199
Dernière décision affichée13 octobre 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 199 décisions
24505

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-47.725

Cour de cassation

En application de l'article L. 514-1 du Code du travail, les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes justifiées par leurs fonctions ne peuvent entraîner aucune diminution de leurs rémunérations ou des avantages y afférents. Un conseiller prud'homme doit donc continuer à percevoir une prime, instituée par un accord d'entreprise, destinée à compenser le temps consacré à l'habillage et au déshabillage pour le personnel des ateliers, alors même que du fait de ses fonctions prud'homales, il n'exerce plus effectivement ses fonctions en atelier.

24509

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-43.552

Cour de cassation

l'employeur dans l'obligation de saisir le conseil de discipline ; Et attendu que la consultation d'un organisme chargé en vertu d'une disposition conventionnelle ou du règlement intérieur d'une entreprise, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond ; que la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement prononcé sans que le conseil de discipline ait été préalablement consulté, en méconnaissance de l'article 35 de la convention collective ne pouvait avoir de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque populaire Bretagne-Atlantique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque populaire Bretagne-Atlantique à payer à M.

24510

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-47.718

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, si l'article L. 122-45 du Code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du Titre IV du Livre II de ce même Code, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; Attendu que Mme X..., engagée par Maître

24511

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 01-47.375

Cour de cassation

il résulte de la grille de classification des cadres de cette même convention, que le coefficient auquel peut prétendre un cadre responsable administratif dépend des fonctions réellement exercées ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les fonctions exercées par le salarié correspondaient au coefficient revendiqué ou à un coefficient inférieur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au coefficient applicable, l'arrêt rendu le 16 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

24512

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-44.309

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 02-44.309, E 02-44.310 et F 02-44.311 : Sur le moyen unique ; Attendu que la société Actor, qui avait acquis de la société Elf EP, au mois d'avril 2000, un ensemble immobilier à l'intérieur duquel était exploité un restaurant, a mis fin au 13 juillet 2000 au contrat par lequel la société Avenance entreprises était chargée, depuis 1996, d'assurer l'activité de restauration ; que la société Actor ayant refusé de poursuivre l'exécution des contrats de travail des salariés de la société Avenance entreprises travaillant dans ce restaurant, trois d'entre eux ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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24513

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-41.289

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée avait versé aux débats un état circonstancié des heures travaillées les dimanches et jours fériés de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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24514

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, -.

Cour de cassation

Si la période de pause, qui s'analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail, n'est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles en particulier pour des motifs de sécurité, constitue un temps de travail effectif la période de pause que l'employeur impose à ses salariés, sans mise en place d'un roulement pour leur remplacement, de passer dans un local vitré d'où ils pouvaient surveiller leurs machines afin d'intervenir en cas d'alerte des signaux de leur poste de travail.

24516

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 01-47.288

Cour de cassation

l'employeur, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 412-20 du Code du travail, 7.3 a) des clauses communes de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et les dispositions du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers ; Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que le salarié avait droit à l'indemnité de repas dans l'exercice de son emploi de chauffeur, a justement décidé qu'il ne pouvait être privé d'un avantage lié aux sujetions de son emploi qu'il n'a pas eu à supporter du fait de l'utilisation des heures de délégation ;

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