Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-47.375

Arrêt du 12 octobre 2004Pourvoi n° 01-47.375

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 1er décembre 1994, en qualité de responsable administratif coefficient 300, par la société Café Lavazza, a été licencié pour faute grave le 26 février 1997 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, tels qu'annexés au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Mais sur le second moyen du pourvoi incident :

Vu la Convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intra-communautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine, prise en son annexe du 10 avril 1997, relative à la classification "agents de maîtrise et cadres" ;

Attendu que pour dire que le salarié devait bénéficier du coefficient 400 un an après le début du contrat de travail, l'arrêt retient qu'en application de la convention collective applicable, un cadre ne peut rester au coefficient 300 plus d'un an et que l'activité de responsable de service correspond au coefficient 400 ;

Attendu cependant, que si la convention collective de l'import-export dispose qu'un cadre ne peut être maintenu plus d'un an au coefficient 300, il résulte de la grille de classification des cadres de cette même convention, que le coefficient auquel peut prétendre un cadre responsable administratif dépend des fonctions réellement exercées ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les fonctions exercées par le salarié correspondaient au coefficient revendiqué ou à un coefficient inférieur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au coefficient applicable, l'arrêt rendu le 16 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137245acd58014677414c9b

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