Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2041

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 199
Dernière décision affichée26 octobre 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 199 décisions
24481

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-40.738

Cour de cassation

par arrêté du 17 décembre 1993 et en dehors de toute application de l'arrêté du 26 octobre 1998 applicable postérieurement au licenciement de Mme X... mais qui ne portait que sur l'extension de l'accord conclu le 20 mai 1998 sans intérêt au cas présent" ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'application de la convention collective des pompes funèbres à l'entreprise à la date du licenciement était contestée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si à cette date l'employeur était membre d'une organisation signataire de l'accord du 20 mai 1998 étendant le champ d'application de la convention collective des pompes funèbres aux entreprises exerçant l'activité de soins aux défunts, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Hygeco à…

24482

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-40.189

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée que M. X..., salarié de la société Matra systèmes & information devenue société EADS système & défense électronics, qui bénéficiait jusqu'en 2000 d'un jour chômé et payé le 11 juin dit "Saint-Amable d'été", a subi une retenue sur son salaire des suites de son absence le 11 juin 2001 ; Attendu que pour condamner la société à payer à M.

24483

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-43.017

Cour de cassation

l'employeur était tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi du syndicat ; Vu l'article L. 135-4, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du syndicat, l'arrêt retient que le litige opposant M. X... à l'employeur est un conflit individuel sans lien établi avec la création d'une section syndicale dans l'entreprise en sorte qu'aucun intérêt syndical n'est en jeu ; Attendu, cependant, que lorsqu'une action née d'une convention ou d'un accord collectif de travail est intentée soit par une personne soit par une organisation ou groupement, toute organisation ou groupement ayant la capacité d'ester en justice, dont les membres sont liés par la

24484

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 03-44.769

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que Mmes X..., Y...

Salaire / rémunérationCassation+4
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24485

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-43.958

Cour de cassation

la salariée est donc fondée à se prévaloir du tarif fiscal en vigueur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail se référait expressément aux règles en vigueur à la poste et à la convention commune France Télécom en application du laquelle a été conclu l'accord d'entreprise du 17 juin 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux indemnités kilométriques, l'arrêt rendu le 7 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X... et le syndicat départemental CGT aux dépens ;

24486

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-41.860

Cour de cassation

par lettre du 2 février 1999 pour insuffisances professionnelles, avec dispense d'exécuter son préavis de trois mois ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2002) de l'avoir débouté de ses demandes relatives à la levée des stock options attribuées en 1996, 1997 et 1998, alors, selon le moyen : 1 / qu'une clause du règlement de plan des stock options qui exclut la possibilité de lever les options en cas de licenciement pour motif personnel, n'est opposable au salarié que s'il a été en mesure d'en prendre effectivement connaissance ;

24487

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-41.796

Cour de cassation

il résulte qu'une enquête doit être effectuée sur les charges imputées au salarié et que celles-ci doivent être présentées de manière claire et précise par le rapport de l'instructeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Iberia reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... Y... une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le choix par les parties de la loi applicable au contrat de travail ne peut avoir pour résultat de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du lieu habituel d'exécution du contrat de travail ; qu'en l'espèce, les

24488

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 03-41.759

Cour de cassation

par lettre reçue le 28 novembre 2002, ou le 5 décembre 2002, le complément différentiel de salaire prévu par l'accord cadre du 19 mars 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, n'était dû, en application des dispositions de l'article 8 précité, qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des accords d'établissements -subordonnée à l'agrément ministériel- soit le premier septembre 2000 pour les établissements de Rouen et le 1er octobre 2000 pour l'établissement du Roncier ; que par application du texte susvisé, l'ordonnance de référé doit donc être annulée ; Mais attendu que les dispositions de l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 ne sont applicables que sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ;

24489

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 03-41.593

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ne sont applicables que sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée au sens de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile. Tel est le cas d'un jugement en dernier ressort rendu avant l'entrée en vigueur de cette loi, alors même que la juridiction avait été saisie après le 18 septembre 2002.

24490

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 03-41.740

Cour de cassation

La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, publiée le 18 janvier, est applicable à une instance introduite après le 18 septembre 2002 et clôturée par une décision non encore rendue à la date de son entrée en vigueur. Doit dès lors être annulée l'ordonnance de référé qui écarte l'application de cette loi par une décision postérieure à sa publication, au motif qu'à la date de l'audience la loi n'était pas encore votée.

Salaire / rémunérationAnnulation+3
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24491

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 03-42.6280342633

Cour de cassation

Viole l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le conseil de prud'hommes qui condamne l'employeur au paiement de sommes liées à l'application de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 12 mars 1999 pour les entreprises relevant de la convention collective du 15 mars 1966, alors, d'une part, qu'il résulte de la procédure que les instances n'étaient pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que les affaires n'étaient pas jugées lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur, et, d'autre part, qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de…

Salaire / rémunérationCassation+3
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24492

Cour d'appel de Versailles, 19 octobre 2004, 02/00484

Cour d'appel

Par jugement du 3 décembre 2002, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section activités diverses, a déclaré irrecevables les demandes présentées par Monsieur X... à l'encontre de la société ESR tendant au paiement d'un rappel de salaire, d'un rappel de prime, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Monsieur X... a été engagé par la société ESR, en qualité de consultant, par contrat de travail à durée indéterminée du 10 avril 2000 soumis à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils.

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