Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.738

Arrêt du 26 octobre 2004Pourvoi n° 02-40.738

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Hygeco à verser à Mme X. des sommes à titre d'indemnité de préavis, à titre de congés payés afférents et à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 29 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que l'application de la convention collective des pompes funèbres à l'entreprise à la date du licenciement était contestée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si à cette date l'employeur était membre d'une organisation signataire de l'accord du 20 mai 1998 étendant le champ d'application de la convention collective des pompes funèbres aux entreprises exerçant l'activité de soins aux défunts, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., employée de la société Bernard J. Lane aux droits de laquelle se trouve la société Hygeco spécialisée dans les soins funéraires, a été licenciée pour faute grave le 16 octobre 1998 ;

Sur les deux premiers moyens annexés au présent arrêt :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu la convention collective nationale des pompes funèbres dans sa rédaction du 1er mars 1974 ;

Attendu que pour juger que la convention collective des pompes funèbres était applicable et pour condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes l'arrêt énonce que "les indemnités dues à Mme X... du fait de la rupture du contrat de travail par la société Hygeco doivent être majorées afin de prendre en considération cette clause de non-concurence conformément aux dispositions des articles 222-10 et 223-3 de la convention collective des pompes funèbres dans sa seule rédaction du 1er mars 1974 étendue par arrêté du 17 décembre 1993 et en dehors de toute application de l'arrêté du 26 octobre 1998 applicable postérieurement au licenciement de Mme X... mais qui ne portait que sur l'extension de l'accord conclu le 20 mai 1998 sans intérêt au cas présent" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'application de la convention collective des pompes funèbres à l'entreprise à la date du licenciement était contestée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si à cette date l'employeur était membre d'une organisation signataire de l'accord du 20 mai 1998 étendant le champ d'application de la convention collective des pompes funèbres aux entreprises exerçant l'activité de soins aux défunts, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Hygeco à verser à Mme X... des sommes à titre d'indemnité de préavis, à titre de congés payés afférents et à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 29 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Hygeco la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137244fcd580146774146d5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137244fcd580146774146d5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.