Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.919
Arrêt du 13 octobre 2004Pourvoi n° 02-44.919
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, deuxième et cinquième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 2 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
- Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés.
- Solution: Deuxième et cinquième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 2 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié des laboratoires Crinex depuis le 8 octobre 1989, a été licencié, le 15 janvier 1998 pour différents motifs tenant à une insuffisance de résultats ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt énonce que l'employeur lui en a confié le calcul ;
Attendu, cependant, qu'une telle énonciation générale et imprécise ne constitue pas une motivation permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée au regard de la convention collective applicable ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de complément d'indemnité de congés payés, l'arrêt énonce, par motifs propres, que M. X..., en tant que chef comptable, était naturellement chargé de l'établissement de la paye, que le mode de calcul des congés payés étant naturellement de sa compétence, aucune directive ne lui avait été imposée et qu'à aucun moment il n'avait attiré l'attention de son employeur sur l'erreur dont il se prévaut aujourd'hui sur le mode de calcul des indemnités de congés payés et, par motifs adoptés, que cette attitude pourrait être considérée comme ayant un caractère d'insuffisance professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher si le salarié avait été rempli de ses droits quant à son indemnité de congés payés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, deuxième et cinquième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 2 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Laboratoires Crinex aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372456cd58014677414ae8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372456cd58014677414ae8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 octobre 2004.
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