Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2010

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 178
Dernière décision affichée8 juin 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 178 décisions
24110

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-46.754

Cour de cassation

par déclaration écrite ou orale de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que par déclaration écrite qu'il a adressée le 24 octobre 2003 au greffe de la Cour de cassation, un avocat disant agir en qualité de mandataire de M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2003 par la cour d'appel de Paris ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le premier moyen du pourvoi n° H 03-46.754 ; Attendu que la société Banque Delubac fait grief à l'arrêt

24112

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 04-46.233

Cour de cassation

l'employeur n'a accordé à la salariée l'avantage prévu par l'article 14 susvisé qu'à hauteur de seize points ; que contestant le bien-fondé de cette décision et faisant valoir que sa rémunération était inférieure au SMIC, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 15 juin 2004) de le condamner au paiement d'un rappel de salaires pour la période allant de juillet 1998 à février 2002, alors, selon le moyen, que ne sont exclues du calcul du salaire effectif devant être au moins égal au SMIC que les primes liées à une situation ou à une sujétion particulière du salarié envers l'entreprise ; que si tel est le cas en principe d'une

24113

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-45.686

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que M. X..., salarié du groupe Schlecker en qualité de chef des ventes, a été licencié pour motif économique, le 16 novembre 2000 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter M. X...

24114

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-43.367

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; que leur contrat de travail les autorisait à exercer, en sus de leur emploi une autre activité professionnelle ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, en application de la convention collective nationale du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale et son avenant du 30 septembre 1977, divers rappels de salaire et indemnités ; Attendu que les salariés reprochent à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 2003) de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 ) que l'autorisation d'un cumul d'emplois mentionnée dans les contrats de travail ne peut avoir pour effet de priver les salariés du bénéfice de la convention collective nationale applicable ;

24115

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-43.157

Cour de cassation

la salariée parlait quatre langues étrangères et que la société ne justifiait pas d'une baisse de la clientèle étrangère parlant lesdites langues, énonce que Mme X... doit être déboutée de sa demande ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction équivalente à un défaut de motif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° E 03-43.210 ; Sur le pourvoi n° X 03-43.157 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en points d'indice supplémentaires par langue étrangère utilisée au titre de la convention collective de l'esthétique parfumerie, l'arrêt rendu le 14 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties

24116

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 02-46.465

Cour de cassation

Dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après accord ministériel ; et, dans un tel système, un engagement unilatéral de l'employeur doit être soumis aux mêmes conditions.

24117

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-44.913

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 122-24-4, alinéa 1er, du Code du travail relatives à l'obligation de reclassement (mise à la charge de l'employeur) d'un salarié déclaré inapte consécutivement à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle s'appliquent au contrat à durée déterminée. En revanche, celles de l'article L. 122-24-4, alinéa 2, du même Code instituant l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire du salarié ni reclassé, ni licencié, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail, ne sont pas applicables au contrat à durée déterminée, lequel ne peut pas être rompu par l'employeur en raison de l'inaptitude physique et de l'impossibilité d'un reclassement.

24118

Cour d'appel de Lyon, 7 juin 2005, 03/02494

Cour d'appel

Jacky X... a été embauché le 10 janvier 1985 par la SA PAINDOR RHONE ALPES en qualité de d'ouvrier boulanger. Au dernier état de sa collaboration, Jacky X... occupe un emploi de boulanger au niveau II, coefficient 1, qualification 14, et perçoit un salaire brut de 1 190,14 euros outre majorations pour horaire de nuit et du dimanche, pour un horaire de 35 heures par semaine depuis le 1er janvier 1999. La convention collective applicable est celle de la boulangerie û pâtisserie û viennoiserie industrielle. Jacky X... a saisi le Conseil des Prud'Hommes de Lyon le 29 mars 1999 à la suite du différent l'opposant à son employeur relatif : - aux congés payés afférents aux primes de panier, - au paiement de la demi-heure de pause et congés payés

Salaire / rémunérationFrais professionnels+5
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24119

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2005, 04-43.652

Cour de cassation

Lorsqu'à la suite de la dénonciation d'une convention collective, la convention de substitution exclut de son champ d'application les activités de services auxquels appartenaient certains salariés, ces derniers, en l'absence de signature d'un accord propre à cette activité dans le délai prévu par l'article L. 132-8 du Code du travail, conservent le bénéfice des avantages individuels acquis en vertu de la convention dénoncée, avantages qui s'étaient incorporés à leur contrat de travail.

24120

Cour d'appel de Lyon, 2 juin 2005, 03/07172

Cour d'appel

Monsieur Y... a été engagé en qualité de technicien SAV, position cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 octobre 1998 par la société X.... Suivant requête en date du 10 avril 2003, Monsieur Y... a saisi le Conseil de prud'hommes d'OYONNAX, aux fins de voir condamné la société X... à lui payer les heures supplémentaires qu'il estime avoir accomplies entre 1998 et 2003, ainsi que des dommages-intérêts au titre des repos compensateurs non pris. Ils sollicitait en outre le paiement d'une prime annuelle, payable semestriellement, qui ne lui a pas été versée en juillet et décembre 2002 et juillet 2003. Suivant jugement en du 7 octobre 2003, le Conseil des Prud'hommes condamnait la société X... à verser à Monsieur Y... les

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