Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.815
Arrêt du 8 juin 2005Pourvoi n° 03-40.815
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 03-40.815, C 03-40.816 et D 03-40.817 ;
Sur le premier moyen et sur la seconde branche du second moyen, réunis, communs aux pourvois :
Attendu que Mmes X..., Y... et Z..., salariées de la société Cosmos en qualité d'agents de nettoyage, ont été transférées à la société GSF Pluton lorsque celle-ci a succédé à leur employeur ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le maintien par la société GSF Pluton de la prime de treizième mois que la société Cosmos leur avait accordée ; que le conseil de prud'hommes (Béthune, 18 décembre 2002) a accueilli les demandes des salariées ;
Attendu que la société GSF Pluton reproche au conseil de prud'hommes d'avoir ainsi statué, en faisant valoir deux moyens tirés d'un défaut de motifs et d'une violation de la loi ;
Mais attendu que, selon l'article 1er II B de l'accord du 29 mars 1990 étendu figurant à l'annexe VII de la Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, les salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire bénéficient du maintien de leur rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris, à laquelle s'ajoutent les éléments de salaire à périodicité fixe, de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris ; que le conseil de prud'hommes ayant relevé que la prime de treizième mois avait été versée aux salariées selon un usage établi, a exactement décidé que cette prime devait être maintenue par la société GSF Pluton ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen commun aux pourvois qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société GSF Pluton aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613724a9cd580146774175b1
