Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2009

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 178
Dernière décision affichée21 juin 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 178 décisions
24097

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-43.701

Cour de cassation

considérant que la convention de forfait était illicite à compter du 1er mars 1997, du fait que la rémunération résultant de sa modification intervenue à cette date avait emporté une diminution du taux horaire, alors que cette modification avait été opérée par un avenant signé par l'employeur et le salarié, la cour d'appel, qui a méconnu la loi des parties, a violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'ayant constaté qu'il résultait du procès-verbal d'une réunion de délégués du personnel (en réalité du comité d'entreprise) du 22 mai 1997, versé aux débats, que la rémunération des "agents de maîtrise magasin" avait été négociée sur la base d'un travail de 50 heures par semaines, la cour d'appel ne pouvait retenir une durée hebdomadaire de travail de 60 heures pour M.

24098

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-42.943

Cour de cassation

Vu les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par l'association des paralysés de France contre les jugements du conseil de prud'hommes qui l'avaient condamnée à verser des rappels de salaire à un certain nombre de salariés des établissements le Mas, "l'Abbizzia" et l'IEM "A Casarella", la cour d'appel a énoncé que deux des demandes visant à faire trancher une question de principe et à interpréter un accord collectif sont indéterminées, peu important que la demande déterminée, qui n'est que la conséquence de la demande indéterminée, soit d'un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande est

Salaire / rémunérationCassation+2
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24099

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 02-47.598

Cour de cassation

Il résulte des articles 35 et 37 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 que la durée du stage probatoire effectuée au titre d'une formation ne peut être supérieure à trois mois et peut exceptionnellement être renouvelée une fois lorsque cette prolongation est nécessaire à l'achèvement de la formation professionnelle ; qu'à l'expiration de ce délai, l'agent qui n'a pas été replacé dans ses fonctions antérieures doit être promu définitivement dans son nouveau poste si celui-ci est disponible.

24100

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 02-42.499

Cour de cassation

Les créances relatives à l'exécution d'un contrat de travail, qu'elles soient exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur ou qu'elles soient nées après l'ouverture de cette procédure, doivent être inscrites, conformément à l'article L. 143-11-7, alinéa 1er du Code du travail, sur le relevé des créances. Ce relevé doit être établi, en application de l'article L. 621-125 du Code de commerce, après vérification dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du Code du travail, par le représentant des créanciers.

24101

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 02-45.853

Cour de cassation

Il résulte de l'article 7 de l'avenant du 3 février 1950 concernant le personnel des Caisses des départements d'Outre-Mer, modifié par l'avenant du 27 mai 1958 à la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, que tout agent d'un organisme de sécurité sociale qui rejoint pour la première fois un poste d'affectation dans un des départements d'Outre-Mer, reçoit une indemnité de départ et une indemnité d'installation majorées.

Accord collectif / convention collectiveCassation
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24102

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 02-45.918

Cour de cassation

Il résulte de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 qu'en cas de changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, les salariés appartenant aux filières d'emplois visées à l'article 2 § I A de ladite annexe et dont les contrats de travail répondent aux conditions figurant à l'article 2 § I B, bénéficient du maintien de l'emploi et passent au service du nouveau prestataire et selon l'article 9.02 de la convention collective, l'ancienneté du salarié est déterminée en tenant compte du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction du salarié en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.

24103

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 03-40.462

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en remboursement de frais de déplacement pour assister à des cours de formation le jugement énonce que la convention collective ne prévoit pas le remboursement de ces frais ; Qu'en statuant ainsi, sans exprimer aucun motif permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué a débouté M. X...

24104

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 04-60.431

Cour de cassation

il résulte qu'elle était sans effet, sans que le protocole du 18 avril 2003 ait lui-même reçu la signature de l'ensemble de ces organisations représentatives, en a exactement déduit que le nombre et la composition des collèges électoraux devaient être fixés selon les règles légales ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 433-2, alinéa 4, du Code du travail ; Attendu que pour décider que les élections des membres du comité d'établissement au sein de l'unité économique Axa ont été régulièrement organisées sur la base de deux collèges électoraux, le Tribunal énonce que si l'article L. 433-2, alinéa 4, du Code du travail dispose qu'un troisième collège spécial doit être institué pour les chefs de service,

Élections professionnellesCassation+1
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24105

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 03-46.065

Cour de cassation

Vu les articles L. 511-1 du Code du travail et L. 621-125 du Code de commerce ; Attendu que l'action du salarié qui demande au conseil de prud'hommes, conformément au premier de ces textes, la réparation d'un préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement est distincte de celle que le second texte lui ouvre lorsqu'une créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail ; que la fin de non recevoir tirée de la forclusion ne peut en conséquence être opposée à une demande tendant à la réparation d'un préjudice lié au licenciement ; Attendu que, par accord collectif de travail en date du 30 avril 1997, la société Desarbre international, qui connaissait des difficultés

24106

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 03-44.013

Cour de cassation

par lettre reçue le 2 juillet 2001 ; Sur le second moyen qui est préalable : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il avait été sanctionné pour les mêmes faits par une mise à pied qui était disciplinaire du fait de sa durée déterminée ; Mais attendu que la cour d'appel a d'une part, dégageant le sens de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement notifiant la mise à pied, constaté que cette mesure avait été prononcée jusqu'à la décision définitive qui serait prise après cet entretien et, d'autre part, fait ressortir qu'elle avait été rémunérée ; qu'elle en a exactement déduit qu'elle avait une nature conservatoire ;

24107

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-40.695

Cour de cassation

Mme X... Y..., employée de libre-service à la société Sodivar Super U, a été licenciée pour faute grave le 2 décembre 1998, la lettre de licenciement faisant état de la présence de produits périmés dans le rayon dont elle avait la charge ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sodivar Super U fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que Mme X... Y... occupait un poste de manager niveau V et de lui avoir alloué un rappel de salaire correspondant à ce niveau, pour des motifs pris du préambule de l'avenant du 30 mai 1997 modifiant la Convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que cette classification était celle correspondant aux fonctions réellement exercées par la salariée ;

24108

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-41.411

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Thionville, 16 décembre 2002) de l'avoir condamné à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire correspondant aux journées de repos hebdomadaire sur le fondement de la Convention collective nationale des cafés, hôtels, restaurants, alors, selon le moyen : 1 / que l'Accord national professionnel du 2 mars 1988 sur la durée du travail, qui ne comporte pas d'article 21, ne prévoit qu'un jour et demi de repos hebdomadaire ; qu'en énonçant que ce texte imposait deux jours de repos hebdomadaire, le conseil de prud'hommes a dénaturé cette convention et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que les juges du fond qui appliquent une convention collective doivent déterminer son champ d'application et rechercher si l'entreprise…

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