Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.695

Arrêt du 8 juin 2005Pourvoi n° 03-40.695

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société Sodivar Super U fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que Mme X.
  • Réponse: Attendu que la société Sodivar Super U fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir écarté comme moyen de preuve les énonciations du rapport de contrôle d'un bureau d'hygiène relatif aux faits reprochés à la salariée.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 2002), que Mme X... Y..., employée de libre-service à la société Sodivar Super U, a été licenciée pour faute grave le 2 décembre 1998, la lettre de licenciement faisant état de la présence de produits périmés dans le rayon dont elle avait la charge ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sodivar Super U fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que Mme X... Y... occupait un poste de manager niveau V et de lui avoir alloué un rappel de salaire correspondant à ce niveau, pour des motifs pris du préambule de l'avenant du 30 mai 1997 modifiant la Convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que cette classification était celle correspondant aux fonctions réellement exercées par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyen, réunis :

Attendu que la société Sodivar Super U fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir écarté comme moyen de preuve les énonciations du rapport de contrôle d'un bureau d'hygiène relatif aux faits reprochés à la salariée, pour des motifs pris de la nature, étrangère à tout procédé de surveillance, de ce rapport, de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et de la nature même des faits allégués ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le deuxième moyen, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de preuves qui lui étaient soumis, a estimé que la présence de produits périmés dans des rayons n'était pas établie pour les uns et n'était pas imputable à la salariée pour les autres ;

que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que la société Sodivar Super U fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à Mme X... Y... le paiement d'un treizième mois de salaire, pour des motifs pris de son licenciement pour faute grave ;

Mais attendu que ce moyen ne peut être accueilli dès lors que le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sodivar Super U aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Sodivar Super U à payer la somme de 2 000 euros à la SCP Waquet, Farge et Hazan et donne acte à cette dernière de ce qu'elle entend renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137266dcd580146774257ca

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137266dcd580146774257ca.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juin 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.