Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2008

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 178
Dernière décision affichée21 juin 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 178 décisions
24085

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 04-42.067

Cour de cassation

il résulte que l'obligation de l'employeur au paiement de ces pauses en tant que travail effectif était sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses sommes aux salariés à titre de rappel de salaires et au syndicat CGT à titre de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes énonce que l'article L. 212-1 du Code du travail dispose que la durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine ; que l'accord de branche du 27 février 2000 reprend les dispositions légales et y ajoute au chapitre III section 2, article 1er, que la réduction du temps de travail s'accompagnera du maintien des

24086

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-41.944

Cour de cassation

l'association, d'une demande de rappel de salaires, d'indemnités de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation des intérêts ; Attendu que, pour condamner l'association en paiement des sommes réclamées par le salarié, la cour d'appel énonce qu'il y a lieu d'écarter l'article 29 de la loi du 19 janvier 2002 par application des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui, en raison du principe de la prééminence du droit et de la notion de procès équitable, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement

Salaire / rémunérationCassation+3
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24087

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-41.857

Cour de cassation

Vu les articles 8-12 et 8-15 de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ; Attendu, selon le premier de ces textes, que bénéficient des indemnités de petits déplacements les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail ; que selon le second, l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier ; que l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque l'ouvrier prend effectivement ses repas à sa résidence habituelle ; Attendu que M. X..., salarié de la

Accord collectif / convention collectiveCassation
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24088

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 02-42.256

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-1 bis du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, 14 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 12 mars 1999 a été conclu un accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'Association rouennaise de réadaptation de l'enfance déficiente a conclu le 20 décembre 1999, au profit de ses établissements "L'Envol Saint-Jean" et "L'Etape", deux accords collectifs d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et du chapitre 1er de l'accord-cadre susvisé ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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24089

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-42.121

Cour de cassation

l'employeur avait l'obligation de mettre en oeuvre les augmentations salariales décidées par la Convention collective nationale du bâtiment et par la convention collective régionale du bâtiment de la région Bretagne applicables en l'espèce, nonobstant le maintien du salaire de base du personnel présent dans l'entreprise et l'augmentation corrélative du taux de rémunération horaire à la date de l'entrée en vigueur de l'accord collectif d'entreprise, M. X... et quatre autres salariés de la société Franciaflex Le Bihan-Le Mouel ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaires ; Attendu que les salariés font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes du 29 janvier 2003) de les avoir déboutés de

24090

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-41.965

Cour de cassation

la salariée travaillant à temps partiel, son allocation de départ à la retraite devait être calculée sur le salaire de base au prorata de son temps de travail, et que la prime d'assiduité ne constituait pas un élément fixe et invariable du salaire mais était fonction de la présence effective de l'intéressée, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Martigues ; Condamne Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+3
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24091

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 02-45.844

Cour de cassation

considérant que le droit de cumuler son emploi au sein de la CPAM et un ou plusieurs autres emplois était dépourvu de portée quant à l'applicabilité de la convention collective, l'arrêt a violé les articles L. 324-1 et suivants du Code du travail ; 2 / que la caisse primaire faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la non-application de la convention collective était la contrepartie indispensable au contrat liant les praticiens à la Caisse, ces derniers se trouvant, du fait de la simple possibilité du cumul, dans une situation plus favorable que les agents titulaires de l'organisme ; qu'en considérant que par elle-même, la dérogation ne pouvait avoir pour effet de priver les intéressées du bénéfice de la convention collective, l'arrêt, qui

24092

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 02-45.839

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles 2 et 7 de l'avenant que les indemnités de départ et d'installation sont destinées à compenser l'abandon d'un mode de vie, les difficultés d'adaptation à de nouvelles conditions d'existence ainsi qu'à favoriser le recrutement des organismes d'Outre-mer, ce qui a pour effet d'en exclure le versement aux agents retournant à leurs conditions d'existence originaires ; Qu'en statuant ainsi, en ajoutant au texte une condition qu'il ne prévoyait pas, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef du principe du droit de la salariée au paiement de l'indemnité de départ et de l'indemnité d'installation, la Cour de cassation étant en mesure de mettre partiellement fin au litige en application de l'article…

Accord collectif / convention collectiveCassation
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24093

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 02-45.153

Cour de cassation

M. X..., salarié de la société SAEC puis de la société Terrade en qualité d'ouvrier, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur la première et la troisième branches du moyen unique relatives à l'ancienneté du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la deuxième branche du moyen unique : Vu l'article 8.24.2 de la convention collective n° 3258 du bâtiment du 8 octobre 1990 ; Attendu, selon ce texte, que l'ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise dans un chantier reçoit indépendamment du remboursement de ses frais de transport et pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail

Salaire / rémunérationCassation+1
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24094

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-45.007

Cour de cassation

l'employeur n'offrait pas à ces salariés un travail à temps plein, de sorte que cette autorisation était la contrepartie de la carence de l'employeur et ne constituait pas un avantage pur et simple en échange duquel des droits conventionnels ne seraient pas consentis, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 5 du protocole d'accord du 20 juillet 1976 relatif au temps réduit dans les organismes de sécurité sociale et leurs établissements ; 4 / que la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ne s'applique qu'aux salariés qui se consacrent exclusivement au service public et qui n'ont, en conséquence, pas le droit de cumuler ni ne cumulent effectivement leur emploi avec un emploi privé rétribué ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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24095

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-44.977

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 2003) de l'avoir condamné à payer au salarié certaines sommes au titre des rappels de salaire de mars 1997 à décembre 1998, des congés payés afférents et du treizième mois et demi, alors, selon le moyen : 1 ) que ni la convention collective du commerce prédominance alimentaire, ni l'accord d'entreprise de la société LIDL du 6 mars 1997, ne portent mention du taux horaire de rémunération qui n'était pas davantage mentionné dans le contrat de travail de M. X... dans lequel il ne constituait que le résultat arithmétique du rapport entre le salaire mensuel et la durée du travail, seuls éléments qui y étaient stipulés expressément ; qu'il s'ensuit que la modification expresse de ces deux éléments

24096

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-43.960

Cour de cassation

considérant que la diminution du taux horaire de 1,06 euros puis de 1,12 euros résultant de l'avenant ne pouvait être imposée par la société Lidl à M. X... sans son accord exprès ; que, ce faisant, elle a de nouveau violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, par une interprétation souveraine du dernier avenant du contrat de travail, rendue nécessaire par son ambiguïté, la cour d'appel a estimé que si l'employeur avait porté la durée mensuelle forfaitaire de travail de 178 à 200 heures, M. X...

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