Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-40.895
Cour de cassationil résulte de ce texte que la garantie de classement minimal, ou classement d'accueil, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l'annexe I de l'accord, n'est accordée qu'à ceux qui sont recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent ; Attendu que MM. X..., Y... et Z..., titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, ont été embauchés le 13 avril 1993 par la société Bundy en qualité d'ouvriers spécialisés au coefficient 145 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires en faisant valoir qu'ils auraient dû être reclassés au coefficient 170 compte tenu de leur diplôme ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés, l'arrêt énonce par