Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2007

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 178
Dernière décision affichée21 juin 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 178 décisions
24073

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-40.895

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la garantie de classement minimal, ou classement d'accueil, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l'annexe I de l'accord, n'est accordée qu'à ceux qui sont recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent ; Attendu que MM. X..., Y... et Z..., titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, ont été embauchés le 13 avril 1993 par la société Bundy en qualité d'ouvriers spécialisés au coefficient 145 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires en faisant valoir qu'ils auraient dû être reclassés au coefficient 170 compte tenu de leur diplôme ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés, l'arrêt énonce par

Salaire / rémunérationCassation+1
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24074

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-42.389

Cour de cassation

par arrêté du 19 février 1980 et de l'avoir condamné en conséquence à payer au salarié des sommes à titre de prime d'ancienneté et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que : 1 / l'annexe de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979, intitulée : "liste des industries agro-alimentaires signataires du présent accord", énumère dans sa colonne de gauche les organisations syndicales patronales signataires de l'accord, dont la fédération nationale des syndicats de confituriers et conserveurs de fruits, en face de laquelle la colonne de droite renvoie au Code 3701 ; que sous la mention de cette fédération se trouve celle de la chambre syndicale des industries de la conserve qui comporte un 1) renvoyant en bas de page à la mention suivante : "

24075

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-40.756

Cour de cassation

l'association "Centre inter-régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées Paca et Corse" (CREAI), régie par la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que son ancienneté a été reprise à hauteur de trois ans au jour de son embauche ; qu'estimant avoir droit à une reprise de sept ans et sept mois, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour accueillir la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes retient que les pièces produites par Mme X... selon des dates qui ne sont pas contestées, permettent dans le cadre de ses emplois successifs pour différentes associations de formation à but identique visées à la CCNT 66, de retenir un cumul d'

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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24076

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-40.059

Cour de cassation

l'employeur à payer à M. X... une somme au titre de la rémunération des jours fériés travaillés et chômés compte tenu de la majoration de 100 %, la cour d'appel retient que les jours fériés doivent, en application de l'article 55 de la convention collective donner lieu à une majoration de 100 % du salaire horaire effectif ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si le salarié n'avait pas travaillé tous les jours fériés, ce qui excluait l'application de l'article 55 susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SFM à payer au salarié des sommes au titres du travail les jours fériés et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 7 novembre 2002, entre les parties, par la…

24077

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-40.272

Cour de cassation

la salariée, le conseil de prud'hommes énonce en substance que l'accord collectif conclu le 4 juillet 1996 instituant une nouvelle grille de salaire emporte l'abandon de toute référence à un abattement postérieur, que l'employeur avait, par une note de service de décembre 1996, informé le personnel de la suppression de l'abattement de zone, ce qui a eu pour conséquence d'augmenter le salaire mensuel des salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni l'accord collectif du 4 juillet 1996, ni la note de service de décembre 1996 ne prévoyaient une augmentation des salaires corrélativement à la suppression de l'abattement de zone, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau

Salaire / rémunérationCassation+2
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24078

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-40.201

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 12 novembre 2002) d'avoir dit que les dispositions de l'accord national de mensualisation du 22 juin 1979 étaient applicables dès le 1er janvier 1980 à l'entreprise, que l'employeur ne pouvait y substituer de son propre chef l'application volontaire d'une convention collective différente, de l'avoir condamné à payer à Mme Y..., Z... et X... des sommes à titre de rappel d'ancienneté et congés payés afférentes, et sur le rappel de prime annuelle, que les sommes incluses dans le salaire de base depuis le 1er janvier 1995 devaient être déduites des sommes dues et d'avoir renvoyé les parties à opérer le calcul du rappel de salaire sur la base de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 d'où devaient être

24079

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-17.412

Cour de cassation

l'association a saisi le tribunal de grande instance pour voir juger que la survenance de deux fêtes légales un même jour ne donnerait lieu pour les salariés en activité ou en repos ce jeudi là qu'à une journée de repos compensateur ou, à défaut, à une indemnité compensatrice calculée sur la base d'une journée de repos ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 mai 2003) d'avoir dit que la survenance le même jour calendaire de deux fêtes légales donnait lieu à deux jours de repos ou à deux indemnités compensatrices, en application des sous-titre 11.01 de la convention collective du 31 octobre 1951, alors, selon le moyen : 1 / que les articles 11.01.1 à 11.01.3.3 de la convention collective nationale des établissements

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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24080

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-47.608

Cour de cassation

la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 26 septembre 2003) d'avoir rejeté sa demande, en violation de l'article L. 212-1 bis du Code du travail et des articles 18 et 20-1 du chapitre 3 de l'accord cadre du 12 mars 1999 ; Mais attendu que, d'une part, il résultait de la procédure que l'instance n'était pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que l'affaire n'était pas jugée lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur, et, d'autre part, qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la Santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées ;

24081

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 01-46.613

Cour de cassation

la salariée n'occupait pas un emploi de concierge mais d'employée d'immeuble, ce dont il résultait qu'elle se rattachait au régime de droit commun catégorie A, a par ce seul motif justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.

24082

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-42.366

Cour de cassation

l'employeur avait l'obligation de mettre en oeuvre les augmentations salariales décidées par la Convention collective nationale du bâtiment et par la convention collective régionale du bâtiment de la région Bretagne applicables en l'espèce, nonobstant le maintien du salaire de base du personnel présent dans l'entreprise et l'augmentation corrélative du taux de rémunération horaire à la date de l'entrée en vigueur de l'accord collectif d'entreprise, Mme X... et trois autres salariés de la société Franciaflex Le Bihan-Le Mouel ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaires ; Attendu que les salariés font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 29 janvier 2003) de les avoir déboutés de leurs

24083

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-43.140

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail, 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateur, l'arrêt confirmatif attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que les documents produits par M. X... pour justifier d'heures supplémentaires systématiques ne sont pas probants, que ces heures n'ont fait l'objet d'aucune réclamation préalable, que le demandeur exerçait une fonction de cadre non sédentaire dont la rémunération par nature forfaitaire inclut les éventuels dépassements d'horaire, qu'il percevait enfin une rémunération largement supérieure au minimum conventionnel ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, même si le principe

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-42.091

Cour de cassation

par arrêté du 19 février 1980 ; Attendu que la société Y... faire grief à l'arrêt attaqué (Agen, 21 janvier 2003) de lui avoir déclaré applicable ledit accord prévoyant le paiement d'une prime d'ancienneté et d'une prime annuelle, d'avoir renvoyé les parties à calculer le montant des sommes dues dans la limite de la prescription conformément aux articles 13 et 14 de l'accord assorti des notes 19 et 21 et de l'avoir condamnée à payer les sommes dues alors, selon le moyen : 1 / que l'annexe de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979, intitulée : "liste des industries agro-alimentaires signataires du présent accord", énumère dans sa colonne de gauche les organisations syndicales patronales signataires de l'accord, dont la Fédération nationale

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