Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2006

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 178
Dernière décision affichée29 juin 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 178 décisions
24061

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.390

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé depuis 1984 par la société Sanofi-Synthélabo recherche en qualité de zootechnicien, a été licencié le 31 mai 2000 ; Attendu que, pour les motifs pris de la violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et 1134 du Code civil ainsi que 32, paragraphe 5B, de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2003) d'avoir dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société au paiement de diverses sommes ; Mais attendu que, sous le couvert d'un tel grief, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation…

24062

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-42.099

Cour de cassation

Si, en l'absence d'une disposition expresse la prévoyant ou de violation d'une liberté fondamentale, la nullité d'un licenciement ne peut être prononcée, doit être toutefois déclaré sans cause réelle et sérieuse un licenciement notifié pendant une période de vacances d'un salarié, en violation de l'article 19 de la convention collective nationale du 20 février 1979 réglant les rapports entre les avocats et leur personnel.

24063

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-44.376

Cour de cassation

La consultation d'un organisme chargé en vertu d'une convention collective de donner son avis sur un licenciement envisagé par l'employeur constitue une garantie de fond de sorte que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure conforme à cette convention n'a pas de cause réelle et sérieuse. Dès lors qu'une convention collective prévoit que le procès-verbal de la réunion d'un tel organisme doit être établie selon une certaine forme et transmis au salarié, l'inobservation de ces exigences rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

24064

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 03-44.347

Cour de cassation

par courrier du 3 octobre 2000 qu'il était mis fin à la période d'essai du contrat de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2003) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'un salarié peut valablement renoncer, après la période d'exécution du contrat de travail, aux droits qu'il tient d'une convention collective ; que dès lors, en jugeant que Mme X... n'avait pu renoncer au bénéfice des dispositions de la convention collective applicable imposant la détermination de la durée de la période d'essai par un contrat écrit préalable à l'embauche tout en constatant que cette salariée avait déclaré

24065

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 03-43.522

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de

24066

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 03-43.521

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de

24067

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 03-44.819

Cour de cassation

Lorsqu'une convention collective prévoit le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement en cas d'insuffisance résultant d'une incapacité professionnelle et de licenciement pour motif économique, il en résulte nécessairement que ces dispositions sont applicables en cas de rupture du contrat de travail dont les effets sont ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

24068

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2005, 04-60.268

Cour de cassation

par courrier reçu le 21 janvier 2004 par la Société nationale Corse Méditerranée (SNCM) , alors, selon le moyen, que : 1 ) en décidant que les navires de la SNCM ne constituaient pas des établissements distincts pour la désignation des délégués syndicaux au motif inopérant que le personnel n'était pas affecté en permanence à un navire déterminé mais pouvait servir, par roulement sur un navire ou un autre, sans rechercher si eu égard à sa catégorie, au transport de personnes ou de marchandises auquel il est voué, à ses règles de navigation et au mode de vie et d'organisation à bord, chaque navire ne présentait pas pour ses marins une spécificité propre à faire naître une communauté d'intérêts et à caractériser un établissement distinct, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des…

CSE / représentants du personnelRejet+3
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24069

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2005, 04-60.059

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les fins de non recevoir invoquées par la défense : Attendu que la société Avenance enseignement et santé conteste la recevabilité des pourvois formés par le syndicat SNEC-CFTC et par Mmes X... et Y... ; Mais attendu d'abord que compte tenu de l'indivisibilité du litige entre les parties, les pourvois régulièrement formés par Mmes X... et Y...

24070

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2005, 03-45.682

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Vu la requête susvisée ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise à la page 3, ligne 9 ; Attendu qu'il faut lire : "Mais attendu que le règlement intérieur type des organismes de sécurité sociale applicable à l'UGECAM prévoit pour l'application de l'article 39 de la convention collective..." et non "le règlement intérieur de l'UGECAM" ; Qu'il convient donc de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS : DIT que l'arrêt n° 89 F-P du 12 janvier 2005 sera rectifié comme suit : - page 3, ligne 9 : "Mais attendu que le règlement intérieur type des organismes de sécurité sociale applicable à l'UGECAM prévoit pour l'application de l'article 39 de la convention…

Discipline / sanctionsAccord collectif / convention collective
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24071

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 02-42.266

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-1 bis du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, 8, 14 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 12 mars 1999 a été conclu entre les organisations d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et les organisations syndicales, un accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail ; que désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'Association rouennaise de réadaptation de l'enfance déficiente a conclu le 20 décembre 1999, au profit de ses établissements "l'Envol Saint-Jean" et "l'Etape", deux accords collectifs d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et du chapitre 1er de l'accord-cadre susvisé ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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24072

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-40.906

Cour de cassation

l'employeur et sans rechercher si l'entreprise exerçait son activité principale dans un but non lucratif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société à payer à M. X... des sommes à titre de solde d'indemnité de départ à la retraite et de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour

Salaire / rémunérationCassation+1
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