Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-44.376
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/06/2005
- Numéro d'affaire
- 03-44.376
Résumé
La consultation d'un organisme chargé en vertu d'une convention collective de donner son avis sur un licenciement envisagé par l'employeur constitue une garantie de fond de sorte que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure conforme à cette convention n'a pas de cause réelle et sérieuse. Dès lors qu'une convention collective prévoit que le procès-verbal de la réunion d'un tel organisme doit être établie selon une certaine forme et transmis au salarié, l'inobservation de ces exigences rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail et l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurances ; Attendu qu'il résulte du 3ème de ces textes qu'en cas de licenciement pour faute ou insuffisance professionnelle d'un inspecteur confirmé dans ses fonctions qui a demandé la réunion du conseil, un représentant de l'employeur doit établir un procès-verbal qui relate notamment les faits reprochés à l'inspecteur et consigne l'avis de chacun des membres ayant participé à la réunion du conseil, ledit procès-verbal devant être transmis au salarié ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Gan Prévoyance le 1er avril 1994 ; qu'en dernier lieu il occupait les fonctions d'inspecteur commercial, statut cadre, classe V, inspection d'A…