Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.521

Arrêt du 28 juin 2005Pourvoi n° 03-43.521

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit dans ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D. 121-2 du Code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu ;

Attendu que M. X... a été engagé par l'Association Opéra de Lyon en qualité de violoncelle super soliste par cinq contrats à durée déterminée successifs du 1er septembre 1993 au 31 juillet 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et constater que le non renouvellement de son contrat de travail caractérisait un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour faire droit aux demandes du salarié, la cour dappel a retenu que l'Association Opéra de Lyon n'invoque pas l'existence d'un usage ancien, bien établi et admis comme tel dans la profession, pour recourir au contrat à durée déterminée ; que la succession de contrats sans autre interruption que celle de la période des congés et pour occuper un emploi relevant de l'activité permanente de l'Association, constitue une relation de travail d'une durée globale indéterminée ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, en ce qui concerne l'emploi de violoncelle super soliste du salarié, il était ou non d' usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée dans le secteur d'activité des spectacles et de l'action culturelle dont relevait l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association de l'Opéra de Lyon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimRequalificationAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372462cd580146774150d8

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