Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2005

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 178
Dernière décision affichée29 juin 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 178 décisions
24049

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.702

Cour de cassation

par contrat de travail ne peuvent déroger aux dispositions conventionnelles qui leur sont applicables, sauf dispositions plus favorables ; que la fixation d'une rémunération forfaitaire n'est, en toute hypothèse, licite que pour autant qu'elle octroie au salarié une rémunération plus avantageuse que l'application de la convention collective ; qu'en retenant pour le débouter de sa demande, que M. X... avait lui-même négocié les conditions de son emploi et accepté une rémunération forfaitaire, inférieure à celle correspondant à ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du Code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par la cour d'appel qui a constaté que M.

24050

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-15.244

Cour de cassation

considérant que la circonstance que le reste du personnel du casino, en contact avec la clientèle, percevait par ailleurs une rémunération fixe et un pourboire remis personnellement dans le cadre de ses propres fonctions était sans influence sur la fixation du pourcentage des pourboires susceptibles de revenir aux salariés des salles de jeux, les juges du fond ont violé l'article L.

24051

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-41.884

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 16 septembre 1991 par la société Avon en qualité de promotrice de vente, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire et de congés payés en faisant valoir que les commissions ne peuvent être incluses dans le salaire minimal conventionnel ; Attendu que pour accueillir la demande de Mme X..., la cour d'appel énonce que la partie variable de la rémunération est pour l'essentiel contractuellement qualifiée de "prime", que l'article 22 9 de la convention collective dispose que "afin de faciliter aux entreprises intéressées, lors de la mise en vigueur de la présente convention, l'application des dispositions du paragraphe 8 prévoyant que les primes générales de productivité ou d'intéressement aux bénéfices seront exclues du salaire minimum, les formules de ces primes…

Salaire / rémunérationCassation+3
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24052

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 05-40.250

Cour de cassation

Vu les articles 12 et 13 de l'annexe n 1 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport ; Attendu que pour allouer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire, le conseil de prud'hommes, statuant en référé, énonce que le salarié possède l'ancienneté suffisante pour bénéficier de la prime d'ancienneté, soit une majoration de salaire correspondante de 2% conformément aux dispositions de l'article 13 du texte conventionnel ; lequel ne spécifie pas que cette augmentation ne doit s'appliquer qu'au salaire minimum garanti ; Attendu, cependant, que les articles 12 et 13 de la convention collective instituent non une prime d'ancienneté mais une majoration de la rémunération globale minimum ; Qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher si M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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24053

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-48.278

Cour de cassation

il résulte de l'article 8 de l'arrêté du 15 septembre 1987, la circonstance qu'un accord collectif d'entreprise puisse être plus favorable n'autorise en aucun cas qu'il déroge à l'article 8 précité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'en décidant que le départ dans le cadre de l'arrêté de 1987 de salariés n'ayant pas atteint l'âge de la retraite les privait de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé ledit arrêté ensemble les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; 6 / que la détermination du caractère plus favorable doit être appréciée avantage par avantage ; qu'en jugeant que l'

24054

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-48.305

Cour de cassation

il résulte de l'article 8 de l'arrêté du 15 septembre 1987, la circonstance qu'un accord collectif d'entreprise puisse être plus favorable n'autorise en aucun cas qu'il déroge à l'article 8 précité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'en décidant que le départ dans le cadre de l'arrêté de 1987 de salariés n'ayant pas atteint l'âge de la retraite les privait de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé ledit arrêté ensemble les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; 6 / que la détermination du caractère plus favorable doit être appréciée avantage par avantage ; qu'en jugeant que l'

24055

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 02-46.203

Cour de cassation

Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 25 octobre 2002 au greffe de la Cour de Cassation, Mlle X...

24056

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 04-42.555

Cour de cassation

l'employeur a maintenu jusqu'à cette dernière date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que celui-ci avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, un certain nombre de salariés à temps plein et à temps partiel ont saisi la juridiction prud'homale le 1er juin 2001 en paiement de sommes au titre de l'indemnité de réduction du temps de travail ; Sur les pourvois principaux de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que l'association fait grief aux jugements (conseil de prud'hommes de Calais, 13 février 2004) d'avoir accueilli la demande des salariés, alors, selon le moyen : 1 / qu'

24057

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-42.420

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la Société phocéenne d'intervention (SPI), société de gardiennage, le 1er mars 1991, en qualité d'agent de surveillance, affecté à la surveillance du domaine communal de la ville de Marseille, a été licencié pour motif économique le 24 novembre 1998, à la suite de la décision de la ville de Marseille de ne pas renouveler le contrat de gardiennage avec la dite société ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2003) d'avoir déclaré que la rupture du contrat de travail de M. X...

24058

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 02-45.087

Cour de cassation

considérant que M. X... avait pu légalement demeurer classé à l'échelle 13 pendant la durée maximale conventionnelle de 6 années, quand l'échelle 14 correspondait également, sans conditions particulières, aux fonctions de psychotechnicien exercées par M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas justifié des Houillères du Bassin de Lorraine qu'elles justifient leur choix d'écarter le salarié du classement à l'échelle 14, a violé par refus d'application l'article L. 135-2 du Code du travail ; 2 / que le classement d'un salarié dans une grille conventionnelle doit s'effectuer au regard des fonctions réellement exercées ; qu'un accord collectif doit être exécuté de façon loyale ; que la cour d'appel, qui a relevé que le protocole d'accord du 29 avril 1996

24059

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.956

Cour de cassation

par lettre du 7 juillet reçue le 9 juillet 1999 le salarié a été licencié pour faute grave ; qu'après avoir été délié de la clause de non-concurrence par lettre du 19 juillet 1999, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié qui est préalable ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il n'y avait pas double sanction et que la mise à pied était une mise à pied à titre conservatoire en violation des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la mise à pied avait été qualifiée par l'employeur de "conservatoire" tant par la lettre du 17 juin convoquant le salarié à un entretien préalable fixé au 23 juin,

24060

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 04-44.558

Cour de cassation

par jugement du 23 mars 2004, énonce que l'adoption de l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 n'étant pas justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général, ses dispositions apparaissent donc non conformes à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et leur application doit être écartée ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de la procédure que les instances n'étaient pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que les affaires n'étaient pas jugées lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur, et, d'autre part, qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle

Salaire / rémunérationCassation+3
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