Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2004

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 178
Dernière décision affichée6 juillet 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 178 décisions
24037

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-43.750

Cour de cassation

l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie, cette mention valant reconnaissance de l'application de ladite convention à son égard ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M. X... de ses demandes fondées sur l'application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres métallurgie, l'arrêt rendu le 28 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

24038

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-41.659

Cour de cassation

par arrêté du 4 juin 1998, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle appropriée en cassant sans renvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions jugeant les demandes bien fondées et condamnant le Lycée professionnel rural La Providence à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de 1997 et 1998, les jugements rendus le 19 novembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Epinal ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute les salariés de leur demande à titre de rappel de salaire de 1997 à 1998 ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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24039

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-41.406

Cour de cassation

par contrat verbal ; qu'il est classé groupe IV de la classification de la convention nationale imprimerie labeur et industrie graphique ; que l'accord du 19 septembre 2000 portant sur la politique salariale prévoit, pour le groupe IV, un salaire minimum auquel s'ajoute un complément "réduction du temps de travail" ; que l'accord paritaire du 16 janvier 2001 a prévu qu'à partir du 1er octobre 2001, le complément RTT serait englobé dans le salaire de base, soit un salaire de base de 9 000 francs pour 152 heures 25 travaillées ; que, depuis son embauche, M.

24040

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-42.503

Cour de cassation

considérant que la lettre remise le 17 juillet 1998 à Mme X... ne pouvait valoir notification de la révocation cependant qu'il résultait de ses termes clairs et précis qu'en "l'état de ces manquements constitutifs de fautes professionnelles, qui ne nous permettent plus de vous maintenir notre confiance, il a été décidé de vous révoquer du personnel du Crédit lyonnais en application des dispositions de l'article 32 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques", la cour d'appel a dénaturé cette lettre en violation de l'article 1134 du code civil ; 3 / qu'enfin, si l'avis du conseil de discipline peut faire l'objet d'un recours devant la commission paritaire ou la commission nationale paritaire dans les dix jours ouvrés de sa délivrance, ce recours n'est pas suspensif ;

24041

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 04-45.037

Cour de cassation

Les avantages résultant pour les salariés d'un usage d'entreprise ne sont pas incorporés au contrat de travail. Dès lors, une cour d'appel ayant constaté que le paiement du temps de pause à titre de temps de travail effectif résultait d'un usage, en déduit exactement qu'en dénonçant, à l'issue d'une procédure régulière, l'assimilation de ce temps de pause à un temps de travail effectif tout en maintenant la rémunération des salariés, l'employeur n'a pas modifié le contrat de travail des intéressés.

24042

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-42.316

Cour de cassation

La période probatoire de six mois prévue par l'article 17 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale ne peut être prolongée des jours de congés pris durant cette période, dès lors que le texte ne le prévoit pas. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fonder un licenciement, a ajouté trois jours, résultant d'un congé pris par le salarié, à la période probatoire ci-dessus mentionnée.

24043

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-43.159

Cour de cassation

Il appartient aux signataires d'un accord sur la réduction du temps de travail entrant dans le champ des prévisions de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 d'en fixer la date de prise d'effet sous la condition suspensive de son agrément par l'autorité administrative ; et la décision d'agrément rétroagit légalement à la date conventionnellement prévue de sa prise d'effet.

24044

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-46.475

Cour de cassation

par lettre du 3 octobre 2001 est intervenue hors période d'essai et que les dispositions de l'article L. 122-4, alinéa 2 du Code du travail sont inapplicables, la cour se contente d'affirmer que le salarié n'a pas eu connaissance lors de son engagement des dispositions de la convention collective Syntec relative à la période d'essai des cadres des seules aux motifs que le seul document antérieur à l'engagement de M. X... est un courrier électronique du 13 juillet 2001 sans aucune référence à une quelconque convention collective ni à une quelconque période d'essai et que la lettre d'embauche datée du 12 juillet 2001 expédiée le 19 juillet 2001 est postérieure à l'engagement de M. X... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Algo'Tech n'avait pas en réalité informé M.

24045

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-45.321

Cour de cassation

l'employeur a mis fin au contrat de travail le 22 mai 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités, la cour d'appel retient que les parties ont entendu soumettre leurs relations professionnelles à une période d'essai de trois mois telle que prévue par la convention collective dont le salarié ne pouvait ignorer l'existence en raison de sa longue expérience professionnelle ; Attendu, cependant que l'article 2 de la Convention collective régionale des industries métallurgiques de la région parisienne se borne à fixer à trois mois la durée maximale de la période d'essai des mensuels de niveau V engagés sous contrat à durée indéterminée sans prévoir que tout contrat doit comporter une telle période ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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24046

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 02-47.576

Cour de cassation

Un accord de réduction collective du temps de travail, conclu en application de l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993, destiné à éviter les licenciements prévus dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, ne s'impose au salarié dont le contrat de travail est modifié par une réduction du temps de travail, que si le licenciement économique collectif est justifié par une cause économique. Dès lors qu'une cour d'appel retient que tel n'est pas le cas, le refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée au titre de cet accord, ne peut constituer pour l'employeur une cause réelle et sérieuse de licenciement.

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