Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2003

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 178
Dernière décision affichée12 juillet 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 178 décisions
24025

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-42.414

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter les sept salariées titulaires d'un contrat de travail produit aux débats de leur demande de rétablissement d'un samedi de repos sur trois, l'arrêt attaqué relève que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'employeur ne pouvait, sans recevoir un avis favorable des salariées concernées, faire entrer en vigueur la nouvelle organisation du travail mise en place à la suite de l'accord collectif du 5 septembre 1997, laquelle remettait en cause une clause du contrat de travail ; qu'en effet, la nouvelle répartition de l'horaire résultant de la réduction du temps de travail opérée par voie d'accord collectif, même si elle affecte un élément

24026

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 04-47.265

Cour de cassation

La cour d'appel qui a constaté que des salariés ont continué à travailler trente neuf heures par semaine après la réduction de la durée légale hebdomadaire à trente cinq heures et à être rémunérés sur la base de leur salaire antérieur, outre les bonifications pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de la trente cinquième heure, a exactement décidé que les contrats de travail des intéressés n'avaient pas été modifiés.

24028

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-45.335

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 3 juin 2003) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de la convention collective des maisons d'étudiants la catégorie V (cadre) s'applique aux personnes ayant reçu délégation du directeur pour organiser, assurer et contrôler en accord avec lui et sous sa responsabilité le fonctionnement du service ; qu'en jugeant en l'espèce que la salariée relevait de cette catégorie après s'être contentée d'une longue énumération des tâches pour la réalisation desquelles la salariée pouvait intervenir, sans caractériser la délégation sous l'autorité du seul directeur de l'association de l'organisation et du fonctionnement du service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe I de la convention collective des maisons…

24029

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-44.884

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 mai 2003) de le condamner à payer à la salariée l'indemnité conventionnelle de licenciement calculée en fonction de son ancienneté évaluée à compter du 11 mars 1983, alors, selon le moyen, que l'ancienneté d'un salarié correspond à une période de travail effectif (années de services ou services continus), ou assimilée légalement comme telle, sauf exceptions conventionnelles ; que la convention collective nationale du tourisme social et familial ne contient aucune disposition dérogeant à cette exigence ; que tout au contraire, elle précise qu'il est d'usage constant dans ce secteur d'activité de recourir au contrat

24030

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-44.883

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 mai 2003) de le condamner à payer à la salariée l'indemnité conventionnelle de licenciement caculée en fonction de son ancienneté évaluée à compter du 15 décembre 1983, alors, selon le moyen, que l'ancienneté d'un salarié correspond à une période de travail effectif (années de services ou services continus), ou assimilée légalement comme telle, sauf exceptions conventionnelles ; que la convention collective nationale du tourisme social et familial ne contient aucune disposition dérogeant à cette exigence ; que tout au contraire, elle précise qu'il est d'usage constant dans ce secteur d'activité de recourir au

24031

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-46.051

Cour de cassation

Vu les articles L. 133-5 , L. 136-2.8 et L. 140-2 du Code du travail, ensemble le principe "à travail égal, salaire égal" ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1981 en qualité de vendeuse par la société Etam, a exercé, depuis août 1986 les fonctions de responsable animatrice de magasin, agent de maîtrise, catégorie A ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en rappel de salaire, de prime d'ancienneté et de dommages-intérêts en invoquant le bénéfice du statut de cadre selon la Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement, et, devant la cour d'appel, la violation de la règle "à travail égal, salaire égal" ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt

Salaire / rémunérationCassation+4
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24032

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-46.052

Cour de cassation

Vu les articles L. 133-5 , L. 136-2.8 et L. 140-2 du Code du travail, ensemble le principe "à travail égal, salaire égal" ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1981 en qualité de vendeuse par la société ETAM, a exercé, depuis le 10 janvier 1986 les fonctions de responsable animatrice de magasin, agent de maîtrise, catégorie A ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en rappel de salaire, de prime d'ancienneté et de dommages et intérêts en invoquant le bénéfice du statut de cadre selon la Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement, et, devant la cour d'appel , la violation de la règle "à travail égal, salaire égal" ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses

Salaire / rémunérationCassation+4
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24033

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-46.028

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juin 2003) de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen, que si le salarié en présence de deux accords collectifs qui lui sont applicables, peut choisir celui qui lui est le plus favorable, son choix est définitif ; qu'il ne peut réclamer le changement d'accord collectif pour le bénéfice d'un même avantage selon qu'au fil du temps l'un ou l'autre des accords collectifs devient plus avantageux ; qu'en reconnaissant au salarié un tel droit, la cour d'appel a violé l'article L. 132-13 du Code du travail ; Mais attendu qu'un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ; que la cour d'appel ayant

24034

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-45.384

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée pour remplacer des agents titulaires absents est constitué impérativement par le retour de l'agent remplacé et que, par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la convention collective selon lesquelles tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois, ces agents bénéficient de tous les avantages conventionnels, sans pouvoir prétendre à la qualité de titulaires ; qu'il en résulte que les salariés engagés pour remplacer des agents titulaires absents ne peuvent pas être titularisés, quelle que soit la durée du remplacement effectué ; que la cour d'appel a exactement décidé que la relation de travail entre M. X...

24035

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-44.562

Cour de cassation

l'employeur de lui faire souscrire des actions Vivendi et de délivrance d'un certificat de travail, l'arrêt rendu le 22 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Exekia aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Exekia ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

24036

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-42.670

Cour de cassation

par lettre du 12 avril 1994, l'employeur lui a proposé une modification du contrat de travail en ramenant son poste de 0,60 % d'équivalent à temps plein à 0,30 % d'équivalent à temps plein ; que le 4 mai 1996, M. X... a refusé cette modification ; que le 4 juin 1996, il a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur la mise hors de cause de l'APAJH Nationale : Attendu que l'APAJH Nationale demande sa mise hors de cause ; Attendu que les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 février 2003 la mettant hors de cause ne sont pas critiqués par les mémoires ; qu'il convient de la mettre hors de cause ; Sur les deux moyens, réunis, du mémoire principal du salarié : Attendu que M.

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