Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2002

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 178
Dernière décision affichée20 juillet 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 178 décisions
24013

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 2005, 04-42.455

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que Mme X... Y..., salariée de la Fondation Léopold Bellan, a saisi le 11 décembre 2002 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires liées à l'application de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 12 mars 1999 pour les entreprises relevant de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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24014

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 2005, 03-47.199

Cour de cassation

par jugement du 21 octobre 2003, retenu que dans ses arrêts du 4 juin 2002, la Cour de cassation avait décidé que l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail et des heures accomplies au-delà de trente-cinq heures au taux majoré était due dès janvier 2000 et que l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 qui a pour objectif de mettre à néant cette jurisprudence constituant une ingérence dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige justifiée par aucun motif d'intérêt général, il ne pouvait recevoir application étant contraire à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il résultait de la procédure que les instances

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24015

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 2005, 04-42.871

Cour de cassation

par jugement du 13 février 2004, retenu que dans ses arrêts du 4 juin 2002, la Cour de Cassation avait décidé que l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail et des heures accomplies au-delà de trente-cinq heures au taux majoré était due dès janvier 2000 et que l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 qui a pour objectif de mettre à néant cette jurisprudence constituant une ingérence dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige justifiée par aucun motif d'intérêt général, il ne pouvait recevoir application étant contraire à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il résultait de la procédure que les instances

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24016

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 2005, 04-42.642

Cour de cassation

par jugement du 16 février 2004, retenu que la demande était justifiée par l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail et par l'arrêt du 4 juin 2002 de la Cour de Cassation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la procédure que l'instance n'était pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que l'affaire n'était pas jugée lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 2004, entre les parties, par le conseil…

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24017

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 2005, 04-40.107

Cour de cassation

il résulte du second que les salariés se trouvant dans une situation identique doivent être traités également ; Attendu que M. X... et Mme Y..., salariés de la Fédération Saint-Sauveur, ont saisi respectivement les 31 décembre 2002 et 3 janvier 2003 la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires liées à l'application de l'article 18 de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 12 mars 1999 pour les entreprises relevant de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 27 novembre 2003, retenu que l

Salaire / rémunérationCassation+5
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24018

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 2005, 04-40.106

Cour de cassation

par jugement du 27 novembre 2003, retenu que dans son arrêt du 4 juin 2002, la Cour de cassation avait décidé que l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail et des heures accomplies au-delà de trente-cinq heures au taux majoré était due dès janvier 2000 et que l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 qui a pour objectif de mettre à néant cette jurisprudence constituant une ingérence dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige justifiée par aucun motif d'intérêt général, il ne pouvait recevoir application étant contraire à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il résultait de la procédure que les instances

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24019

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-47.990

Cour de cassation

la salariée avait entraîné des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise rendant nécessaire son remplacement définitif, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 octobre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Albertville ; Condamne la société Shep aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

24020

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-46.077

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de le condamner au paiement de la contrepartie financière prévue par l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, alors, selon le moyen : 1 / que conformément au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et à l'article L. 120-2 du Code du travail, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et qu'elle comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives à peine de nullité de la clause ;

24021

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-45.020

Cour de cassation

la salariée a, le 6 novembre 2000 , bénéficié d'un arrêt de travail et a été licenciée le 22 avril 2001 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel constate que l'absence de la salariée pendant une période ininterrompue de trois années a entraîné une désorganisation du service ; qu'en jugeant cependant pour infirmer le jugement entrepris que la rupture du contrat de travail ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour ne tire pas de ses constatations les conséquences qu'elles postulaient et partant viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 14 de la Convention collective nationale du crédit agricole ;

24022

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-44.975

Cour de cassation

il résulte de l'article 17 de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975, que l'employeur peut dispenser le représentant de commerce de l'exécution de la clause de non concurrence ou en réduire la durée ; qu'en décidant que l'employeur ne pouvait invoquer la nullité de cette clause, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que le représentant de commerce qui est dans l'impossibilité physique de reprendre son activité ne peut prétendre au bénéfice de la contrepartie pécunière à la clause de non concurrence ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X...

24023

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 04-42.259

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-2-2, D. 212-1 et L. 212-5 du Code du travail, ce dernier article dans ses rédactions successivement applicables, ensemble les articles 6.3 et 7 de l'Accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie modifié par avenants étendus du 29 janvier 2000 et du 14 avril 2003 ; Attendu que, pour condamner les sociétés au paiement de rappels de salaires et congés payés afférents au titre des heures accomplies de janvier 2001 à octobre 2003, les jugements retiennent, d'une part, que la décision unilatérale de l'employeur d'affecter prioritairement les heures supplémentaires à la récupération des ponts est contraire aux dispositions du Code du travail selon lesquelles la récupération d'un pont ne peut

Salaire / rémunérationCassation+6
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24024

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-43.574

Cour de cassation

l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de congés familiaux prévue par l'article 18-12 de la convention collective nationale des industries chimiques, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement déféré avait débouté le salarié de ce chef, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Aralco au paiement d'une indemnité compensatrice de congés familiaux prévue par l'article 18-12 de la convention collective nationale des industries chimiques, l'arrêt rendu le 28 mars 2003, entre les parties, par la cour…

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