Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2001

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 178
Dernière décision affichée14 septembre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 178 décisions
24001

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 02-47.042

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 4 octobre 2002) de l'avoir condamné à payer à titre d'heures supplémentaires, un rappel de salaire et les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 ) qu'une convention de forfait sans référence horaire peut être conclue avec tout salarié dont les horaires de travail ne peuvent être contrôlés, du fait notamment de la liberté dont il jouit pour organiser son travail, et pas seulement avec les seuls cadres dirigeants, que, dès lors, en retenant que la convention de forfait litigieuse ne pouvait légalement instituer un "forfait tous horaires" dès lors que "M. X..., simple responsable de réseau, n'avait pas la qualité de cadre dirigeant autorisant l'établissement d'un forfait tous horaires",

24002

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-43.990

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'un rappel de primes de vacances et de fin d'année ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le conseil de prud'hommes a retenu que les salariés à temps partiel bénéficiaient proportionnellement des avantages de rémunération consentis par l'employeur aux salariés à temps complet, sauf disposition plus favorable leur accordant l'intégralité de l'avantage considéré et qu'ainsi, en l'absence de toute disposition particulière, M. X... bénéficiait des avantages consentis, en l'espèce ses primes, de façon proportionnelle à son temps de travail ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959, après un an de présence dans l'entreprise, tout membre du personnel horaire bénéficie d'

24003

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-43.503

Cour de cassation

par arrêtés des 19 janvier 1976 et 2 avril 1979, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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24004

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-43.502

Cour de cassation

par arrêtés des 19 janvier 1976 et 2 avril 1979, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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24005

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-43.504

Cour de cassation

par arrêtés des 19 janvier 1976 et 2 avril 1979, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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24006

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 04-43.164

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaires ; Attendu que la société Carrefour fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Narbonne, 23 février 2004) d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions d'ordre public de la loi du 9 mai 2001 n'imposent en contrepartie du travail effectué de nuit, dans le cadre des horaires nouvellement définis, que des repos compensateurs dont la mise en place bénéficiait d'un délai d'un an, de sorte qu'en contraignant aussi l'entreprise à verser, dès l'entrée en vigueur de la loi, une contrepartie salariale, non prévue par les accords collectifs en vigueur pour le travail effectué entre 5 et 6 heures et entre 21 et 22 heures,

24007

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 04-41.433

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux ordonnances attaquées (conseil de prud'hommes de Perpignan, 12 mars 2003) de l'avoir condamné à payer aux salariés des rappels de majoration pour travail de nuit, alors, selon le moyen, que la Convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire (et non "des entrepôts d'alimentation" comme l'indique l'ordonnance de référé attaquée) du 29 mai 1969 étendue par arrêté du 27 avril 1973 définissait le travail de nuit comme le travail effectué entre 22 heures et 5 heures, prévoyait l'attribution d'une majoration salariale pour cette période de travail de nuit et déclarait que ces dispositions deviendraient caduques en cas d'intervention d'une législation définissant autrement le travail de nuit ; que la loi du 9 mai 2001 a défini le travail de nuit comme le travail…

24008

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 04-12.517

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (p.5, 1) que, dans l'accord d'entreprise du 21 juin 1999, conclu en application de la loi du 13 juin 1998, les partenaires sociaux ont convenu que la réduction du temps de travail à 35 heures avec une modulation du temps de travail sur l'année, s'effectuerait sans baisse de la rémunération brute actuelle mais ont en échange prévu une suspension des augmentations générales pendant deux ans ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision d'écarter l'application de l'article 2.13 de l'accord du 21 juin 1999 relatif à la rémunération, que l'indépendance entre le salaire mensuel et l'horaire réellement accompli conduisait à considérer que "la réduction de la durée légale du travail ne (pouvait) pas affecter la rémunération et s'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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24009

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 02-44.493

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'arrêt a omis de se prononcer sur le premier moyen en sa seconde branche ; qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, de compléter l'arrêt comme suit ; - page 2, ligne 6, avant "sur le deuxième moyen", lire : "Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, pour allouer à M. X...

24010

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 02-47.619

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 novembre 2002) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la signature de la lettre de licenciement par une personne ayant reçu délégation du directeur général de la Caisse Régionale, en violation de l'article 31 de la Convention collective des employés, gradés et cadres de la fédération du Crédit mutuel du Sud-Ouest qui donne pouvoir au seul conseil d'administration de la Fédération régionale de décider des licenciements, constitue un simple vice de forme ouvrant droit à des dommages-intérêts ; Mais attendu que l'absence de qualité à agir du signataire d'une lettre de licenciement constitue une irrégularité de fond qui rend nul le licenciement ; que,

24012

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 04-40.135

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail, les dispositions d'ordre public des articles L. 321-1 à L. 321-15 de ce code sont applicables à toute rupture du contrat de travail pour motif économique. Dès lors, la cour d'appel qui retient à bon droit que le départ volontaire d'un salarié négocié dans le cadre d'un accord collectif constitue une rupture du contrat de travail pour motif économique, a pu décider que l'intéressé bénéficiait d'une priorité de réembauchage.

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