Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.795

Arrêt du 13 septembre 2005Pourvoi n° 02-46.795

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Si la dispense tardive de l'obligation de non-concurrence ne décharge pas l'employeur d'en verser au salarié la contrepartie pécuniaire, celle-ci n'est due à ce dernier que pendant la période pendant laquelle il a respecté ladite clause.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Inapa France, anciennement dénommée Mafipa, venant aux droits de la société Papeteries de Navarre, de ce qu'elle reprend l'instance ;

Attendu que M. X..., embauché par la société Papeteries de Navarre le 18 août 1997 en qualité de cadre, a été licencié pour motif économique par une lettre du 7 janvier 1999 ; que la société a renoncé à la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail, au-delà du délai de huit jours après la réception de la lettre de licenciement, prévu par l'article 30 de la convention collective de la distribution et du commerce de gros des papiers cartons ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de l'intégralité de l'indemnité compensatrice de la clause de non concurrence prévue dans le contrat de travail, l'arrêt retient que la renonciation de l'employeur à son bénéfice, notifiée au salarié après l'expiration du délai prévu par la convention collective, était inopérante, mais ne saurait faire revivre la dite clause, si bien qu'on ne saurait reprocher au salarié d'avoir accepté un emploi chez un concurrent ;

Attendu cependant que si la dispense tardive de l'obligation de non-concurrence ne décharge pas l'employeur de son obligation d'en verser au salarié la contrepartie pécuniaire, celle-ci ne lui est due que pour la période pendant laquelle il a respecté ladite clause ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Papeteries de Navarre au paiement de la somme de 12 500,56 euros (81 991,20 francs) au titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 26 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Rejette pour le surplus ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1d19ba5988459c53cb8

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