Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2000

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 178
Dernière décision affichée21 septembre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 178 décisions
23989

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45.378

Cour de cassation

l'employeur Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2003) d'avoir fait droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée conclus pour un emploi à caractère saisonnier alors, selon le moyen : 1 / que l'activité saisonnière est celle qui varie, à dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; que l'activité touristique d'un centre de vacances dont l'intensité varie selon les périodes de l'année constitue donc une activité saisonnière, même si cette activité est exercée toute l'année ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que si l'association exerçait toute l'année son activité touristique, celle-ci variait considérablement selon les périodes de l'année et atteignait son plus haut niveau…

23990

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-43.785

Cour de cassation

l'employeur en vertu d'un accord collectif "sur la gestion de l'emploi" du 26 mars 2001 ; que, selon l'article 2-4 de cet accord, les salariés en préretraite progressive (PRP) bénéficieraient, au moment de leur départ à la retraite, de l'indemnité définie à l'article 30 de l'avenant "mensuel" de la convention collective de travail des industries de la métallurgie et des constructions mécaniques de Clermont-Ferrand et du Puy de Dôme ; qu'il a été versé mensuellement à M. X... la somme de 197,42 euros à titre d'avance sur ladite indemnité, celle-ci étant plafonnée à 4 mois de salaire brut après 35 ans d'ancienneté ; que, par lettre aux délégués syndicaux du 25 avril 2002, la société Aubert et Duval a confirmé que l'indemnité de départ en retraite

23991

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 01-42.399

Cour de cassation

Vu les articles 29 et 30 de la convention collective des cadres des exploitations agricoles du Gard ; Attendu que l'arrêt a limité à la somme de 86 409,94 francs le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, à celle de 31 915,62 francs, après déduction d'un paiement de 33 000 francs, celui de l'indemnité conventionnelle de préavis et à celle de 6 491,56 francs le montant de l'indemnité de congés payés sur préavis dues par M. Y... à M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'indemnité conventionnelle de préavis comprend la totalité des éléments du salaire, d'autre part, que l'indemnité conventionnelle de licenciement est calculée sur la base du traitement global au moment de la cessation des fonctions, la cour d'appel

23992

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 04-41.789

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que la société Stanley Tools fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 19 janvier 2004) d'avoir dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et de défauts de base légale au regard de ces textes ; Mais attendu, d'abord, que lorsqu'une entreprise appartient à un groupe, les licenciements économiques ne peuvent être justifiés par une mesure de réorganisation qu'à la condition que celle-ci soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise ; Attendu ensuite que la cour d'appel a

23995

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-44.855

Cour de cassation

Les renseignements relatifs à l'état de santé du candidat à un emploi ne peuvent être confiés qu'au médecin chargé, en application de l'article R. 241-48 du Code du travail, de l'examen médical d'embauche. Lorsque l'employeur décide que le salarié recruté avec une période d'essai prendra ses fonctions avant l'accomplissement de cet examen, il ne peut se prévaloir d'un prétendu dol du salarié quant à son état de santé ou à son handicap, que ce dernier n'a pas à lui révéler.

23996

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2005, 03-47.195

Cour de cassation

il résulte donc clairement de ces stipulations que, l'indemnité de réduction de temps de travail ne peut prendre effet au 1er janvier 2000, du seul fait de l'application de la loi Aubry fixant la durée légale du travail à 35 heures, mais bien lors de la mise en oeuvre d'une réduction du temps de travail effective à 35 heures dans l'entreprise ; qu'en affirmant néanmoins que l'indemnité de réduction du temps de travail était due de plein droit à compter du 1er janvier 2000 et n'était pas subordonnée à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail, la cour d'appel a violé les articles 10 et 18 de l'accord cadre du 12 mars 1999 modifiant la convention collective du 15 mars 1966 ; 2 / que les juges ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer les…

Salaire / rémunérationCassation+3
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23997

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2005, 02-46.353

Cour de cassation

par déclaration écrite qu'elle a faite le 30 octobre 2002 au greffe de la Cour de cassation, l'Association pour la gestion des oeuvres privées (AGOP) s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 10 octobre 2002 par la cour d'appel de Toulouse ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que par ailleurs elle n'a pas fait parvenir au greffe de ladite Cour, dans le délai de trois mois, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; Sur le pourvoi n° T 03-41.635 : Sur le moyen soulevé d'office, après accomplissement de la formalité de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'AGOP gère des foyers où sont

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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23998

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2005, 04-43.892

Cour de cassation

il résulte qu'elle présente le caractère d'un élément de salaire devant être pris en compte pour apprécier si la rémunération du salarié est égale au salaire minimum conventionnel, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en allouant aux salariés un rappel de salaire sur le minimum conventionnel, sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant qu'ils avaient été remplis de leurs droits par le versement, en décembre 2002, d'une prime exceptionnelle incluse à défaut de dispositions contraires dans la détermination du salaire minimum, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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23999

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2005, 03-43.513

Cour de cassation

En application de l'article 32-II, alinéa 1er, de la loi du 19 janvier 2000, un salarié embauché à temps complet postérieurement à la réduction de la durée collective de travail ne peut prétendre à une rémunération au moins égale à la garantie mensuelle de rémunération prévue par l'article 32-I, alinéa 1er, du même texte, que s'il occupe un emploi équivalent à celui d'un salarié bénéficiant de cette garantie.

Salaire / rémunérationCassation+3
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