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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2005, 03-43.513

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Démission • Salaire / rémunération • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/09/2005
Numéro d'affaire
03-43.513

Résumé

En application de l'article 32-II, alinéa 1er, de la loi du 19 janvier 2000, un salarié embauché à temps complet postérieurement à la réduction de la durée collective de travail ne peut prétendre à une rémunération au moins égale à la garantie mensuelle de rémunération prévue par l'article 32-I, alinéa 1er, du même texte, que s'il occupe un emploi équivalent à celui d'un salarié bénéficiant de cette garantie.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 32-II, alinéa 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ; Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 3 décembre 2001 en qualité d'employée polyvalente, niveau I, échelon I de la convention collective de la restauration rapide par la société Blatin restauration rapide ; qu'au sein de cette société, était applicable depuis le 1er janvier 1999 un accord d'entreprise conclu le 22 décembre 1998 en application des dispositions de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, ramenant la durée du temps de travail à 35 heures hebdomadaires et prévoyant le maintien du salaire correspondant à une durée de 39 heures au moyen du paiement d'une indemnité différentielle ; que la salariée a dé…