Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1999

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 178
Dernière décision affichée28 septembre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 178 décisions
23978

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-11.286

Cour de cassation

Selon l'article L. 132-2 du Code du travail, l'accord collectif d'entreprise est constaté à peine de nullité dans un écrit après négociation dans les conditions prévues par les articles L. 132-19 et L. 132-20 du Code du travail ; une simple lettre par laquelle un syndicat désigne un délégué du personnel titulaire pour la durée de son mandat comme délégué syndical et qui fixe à son profit avec l'approbation de l'employeur un crédit d'heures de délégation pour ses fonctions syndicales ne constitue pas un accord collectif d'entreprise qui permet seul de déroger aux règles réservant au délégué du personnel titulaire désigné comme délégué syndical des heures de délégation.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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23980

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2005, 03-46.102

Cour de cassation

il résulte qu'en l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, le contrat est présumé conclu pour un horaire à temps complet sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire ; qu'en décidant le contraire et en faisant peser sur l'employeur, la charge de prouver que le contrat avait été conclu à temps partiel, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, a retenu que la salariée rapportait la preuve qu'elle avait été rémunérée pour un travail à temps complet ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...

23981

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2005, 04-43.619

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... engagé le 1er octobre 2001, en qualité de réceptionniste après-vente par la société Bouteille-excelsior, a été licencié le 16 septembre 2003 et dispensé d'exécuter son préavis ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes, statuant en référé, de demandes en paiement d'une indemnité de licenciement, d'heures supplémentaires et de tickets restaurant ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Lyon, 15 mars 2004) d'avoir accueilli la demande d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, qu'en estimant que pour déterminer l'ancienneté donnant droit à l'indemnité de licenciement, il fallait tenir compte de la période de préavis non…

23982

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2005, 04-42.617

Cour de cassation

la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les commissions ne constituent ni des primes de productivité ou d'intéressement aux bénéfices, ni des gratifications ou indemnités qui, selon les alinéas 8 et 9 de l'article 22 de la Convention collective nationale des industries chimiques, sont exclues du salaire minimum mensuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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23983

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 05-40.007

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 novembre 2004) de l'avoir condamné à payer aux salariés diverses sommes à titre de provision alors, selon le moyen : 1 / que l'article 1-4-3 de la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle ne prévoit des modalités de prise en compte de l'ancienneté des salariés de l'entreprise que pour la date de son entrée en vigueur ; qu'en ne recherchant pas si cette disposition conventionnelle était applicable en cas d'application volontaire de la convention collective, postérieurement à son entrée en vigueur, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée par ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle ;

23984

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-47.065

Cour de cassation

l'employeur et limités au secteur d'activité européen d'un groupe de dimension mondiale, ne permettaient pas de connaître l'étendue et la situation de l'ensemble du secteur d'activité sur lequel intervenait cette société ; qu'elle a pu en déduire, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les trois dernières branches du moyen, que l'employeur n'établissait pas que la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel il appartenait était menacée ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stanley Tools aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le

23985

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-47.021

Cour de cassation

M. X..., salarié de l'Office Municipal des animations de la ville de Vélizy-Villacoublay (l'OMDA), a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférents ; Attendu que l'OMDA fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2003) de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résultait des documents de preuve produits aux débats, et en particulier de notes au personnel des 29 septembre 1975, 21 octobre 1977 et 1er mars 1987, que depuis le 1er janvier 1996, une prime d'ancienneté, due à partir de 5 ans d'ancienneté, calculée sur la base du coefficient des salariés, avait été

23986

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-46.726

Cour de cassation

l'employeur : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 6.3 et 6.4 de la convention collective nationale du commerce de détail de papeterie, fournitures du bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 étendue ; Attendu que, pour allouer au salarié un rappel de salaires dans la limite de la prescription quinquennale sur la base du coefficient 150 de la convention collective nationale de la papeterie, l'arrêt, après avoir énoncé par un motif non critiqué, que la convention collective nationale est applicable dans ses dispositions plus favorables, retient que "l'argumentation de la société selon laquelle le salaire effectivement payé est supérieur au salaire conventionnel n'est pas crédible" ; Qu'en

23987

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45.820

Cour de cassation

par lettre du 22 août 1996 énonçant le motif suivant : "Nous sommes contraints pour assurer des nécessités de bon fonctionnement de notre entreprise de pourvoir à votre remplacement (article 32 de la convention collective des ETAM) afin de faire cesser le trouble de fonctionnement occasionné par votre longue absence" ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X...

23988

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45.758

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (Chatellerault, 18 juin 2003) de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme au titre de la prime de rattrapage d'ancienneté pour la période de septembre 2002 à février 2003 en se bornant à affirmer l'existence d'un usage et sans répondre aux conclusions où il invoquait l'application de la convention collective ; Mais attendu qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise dans les conditions mêmes où ils étaient exécutés au moment de la modification ; Et attendu qu'ayant constaté qu'au moment de la reprise par le nouvel employeur, le salarié bénéficiait depuis près de

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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