Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.619

Arrêt du 27 septembre 2005Pourvoi n° 04-43.619

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureHeures supplémentaires
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... engagé le 1er octobre 2001, en qualité de réceptionniste après-vente par la société Bouteille-excelsior, a été licencié le 16 septembre 2003 et dispensé d'exécuter son préavis ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes, statuant en référé, de demandes en paiement d'une indemnité de licenciement, d'heures supplémentaires et de tickets restaurant ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Lyon, 15 mars 2004) d'avoir accueilli la demande d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, qu'en estimant que pour déterminer l'ancienneté donnant droit à l'indemnité de licenciement, il fallait tenir compte de la période de préavis non travaillée, la formation de référé a violé les dispositions de l'article L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu qu'une convention collective peut déroger aux dispositions légales dans un sens plus favorable au salarié ;

Et attendu qu'aux termes de l'article 1.13 b) de la convention collective des services de l'automobile, applicable au litige, les périodes de préavis non travaillées sont assimilées à du travail effectif pour le calcul de l'ancienneté ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bouteille-Excelsior aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137249ecd58014677417020

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