Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.726

Arrêt du 21 septembre 2005Pourvoi n° 03-46.726

Non publiéLicenciementSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé par la société Blanche Birger le 10 novembre 1963 en qualité de chauffeur-livreur et classé au coefficient 140 de la convention collective départementale du commerce de la Réunion, a été licencié le 9 juin 2000 en raison de son inaptitude physique à son poste et de l'impossibilité de son reclassement; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'un rappel de salaires sur la base du coefficient 150 de la convention collective nationale de la papeterie et de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la non application de la convention collective, l'arrêt rendu le 16 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée.
  • Portée: Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé par la société Blanche Birger le 10 novembre 1963 en qualité de chauffeur-livreur et classé au coefficient 140 de la convention collective départementale du commerce de la Réunion, a été licencié le 9 juin 2000 en raison de son inaptitude physique à son poste et de l'impossibilité de son reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les trois moyens du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 6.3 et 6.4 de la convention collective nationale du commerce de détail de papeterie, fournitures du bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 étendue ;

Attendu que, pour allouer au salarié un rappel de salaires dans la limite de la prescription quinquennale sur la base du coefficient 150 de la convention collective nationale de la papeterie, l'arrêt, après avoir énoncé par un motif non critiqué, que la convention collective nationale est applicable dans ses dispositions plus favorables, retient que "l'argumentation de la société selon laquelle le salaire effectivement payé est supérieur au salaire conventionnel n'est pas crédible" ;

Qu'en statuant ainsi, sans procéder à une comparaison entre le montant du salaire minimum tel que fixé par les avenants de salaires successifs de la convention collective nationale applicable et le salaire effectivement perçu par le salarié hors prime d'ancienneté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la cassation de l'arrêt du chef du rappel de salaires emporte, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, cassation par voie de conséquence du chef relatif aux dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la non application de la convention collective ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'un rappel de salaires sur la base du coefficient 150 de la convention collective nationale de la papeterie et de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la non application de la convention collective, l'arrêt rendu le 16 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Identifiants et source

Identifiant source
613724a5cd5801467741737e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724a5cd5801467741737e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 septembre 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.