Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.926

Arrêt du 28 septembre 2005Pourvoi n° 02-45.926

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., salarié de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 avril 1999, puis invité à comparaître devant le conseil de displicine le 12 mai 1999; que le Conseil de discipline ayant approuvé la mesure de licenciement, il a été licencié par courrier du 26 mai 1999 pour faute professionnelle et refus d'obéissance; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Solution: 3ème et 4ème branches du moyen unique du pourvoi de la Caisse: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.
  • Portée: L'avis du conseil de discipline prévu par l'article 12 de la convention collective nationale du Crédit agricole n'a pas à être préalable à l'entretien préalable au licenciement, mais uniquement à la prise de décision de licencier par l'employeur.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° M 03-43377 et M 02-45926 ;

Sur les moyens réunis du pourvoi de M. X... :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe :

Vu l' article 12 de la convention collective nationale du Crédit agricole ;

Attendu que, selon ce texte les sanctions de rétrogradation et de licenciement sont prises par l'employeur, après avis du conseil de discipline qui entend l'agent menacé de sanction ;

Attendu que M. X..., salarié de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 avril 1999, puis invité à comparaître devant le conseil de displicine le 12 mai 1999 ; que le Conseil de discipline ayant approuvé la mesure de licenciement, il a été licencié par courrier du 26 mai 1999 pour faute professionnelle et refus d'obéissance ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la convocation à l'entretien préalable au licenciement a été remise à M. X... le 15 avril 1999 pour un entretien ayant eu lieu le 25 avril 1999, le tout antérieurement à la tenue du conseil de discipline, la procédure est irrégulière ; que le non respect d'une procédure conventionnelle est une irrégularité de fond qui rend sans cause réelle et sérieuse le licenciement ultérieur ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'avis du conseil de discipline n'a pas à être préalable à l'entretien préalable, mais uniquement à la prise de décision par l'employeur de licencier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les 2ème, 3ème et 4ème branches du moyen unique du pourvoi de la Caisse :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1d89ba5988459c53cfe

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1d89ba5988459c53cfe.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 septembre 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.