Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1998

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 178
Dernière décision affichée28 septembre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 178 décisions
23965

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-43.927

Cour de cassation

par jugement du 8 avril 2003, retenu que la demande était justifiée par l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail et que l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 contrevient à la notion de procès équitable résultant de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il résultait de la procédure que l'instance n'était pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que l'affaire n'était pas jugée lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur, et, d'autre part, qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une

Salaire / rémunérationCassation+4
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23966

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-43.406

Cour de cassation

par jugement du 1er décembre 2003, retenu que la demande était justifiée par l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail et que l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 contrevenant à la notion de procès équitable résultant de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devait être écarté ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il résultait de la procédure que l'instance n'était pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que l'affaire n'était pas jugée lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur, et, d'autre part, qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à

Salaire / rémunérationCassation+4
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23967

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-43.333

Cour de cassation

par lettre du 16 avril 1998 l'union locale CGT a demandé à la société l'organisation d'élections de délégués du personnel, et lui a indiqué que Mme X... serait suppléante ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 22 mai 1998, pour des faits du 7 mai 1998 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2003), d'avoir alloué à la salariée une indemnité pour violation du statut protecteur, et d'avoir ainsi violé les articles L. 423-13, L. 423-18, L. 425-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que l'établissement d'un procès-verbal de carence ne peut faire obstacle à une demande émanant d'une organisation

23968

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-43.311

Cour de cassation

il résulte expressément tant de l'article 10 de l'accord cadre du 12 mars 1999 applicable aux entreprises anticipant la réduction du temps de travail avant le 1er janvier 2000, que de l'article 18 applicable à celles n'anticipant pas la réduction du temps de travail avant le 1er janvier 2000, que l'indemnité de réduction de temps de travail instaurée par ces articles "prend effet à compter de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise ou l'établissement" ; qu'il résultait donc clairement de ces stipulations que, l'indemnité de réduction de temps de travail ne pouvait prendre effet au 1er janvier 2000, du seul fait de l'application de la loi Aubry fixant la durée légale du travail à 35 heures, mais bien lors de la mise en oeuvre d'une réduction du temps de travail effective à 35…

Salaire / rémunérationCassation+3
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23969

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 01-43.148

Cour de cassation

Vu les articles L. 200-1 du Code du travail, les articles L. 212-1 et L. 205-1 du même Code, dans leur rédaction alors applicable, ensemble la loi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents des chemins de fer, l'arrêté du 12 novembre 1942 portant réglementation du travail des agents des réseaux de tramways urbains et suburbains et des services par omnibus automobiles ou par trolleybus annexés ou substitués à ces réseaux et les articles 11 et 18 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs ; Attendu que MM. X... et Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-40.619

Cour de cassation

l'employeur une somme de 7 923,84 euros en remboursement d'un trop perçu, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'état d'affirmations tirées essentiellement des décomptes produits par l'employeur et sans la moindre analyse de la situation, sans la moindre explication pour dire en quoi et pourquoi la majoration pour heures supplémentaires serait seulement de 25 % et non de 100 %, la cour d'appel, qui infirme très largement le jugement entrepris, ne motive pas sa décision de façon pertinente, méconnaissant ce faisant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il ne suffit pas d'affirmer, encore faut-il préciser en quoi et pourquoi il importe de condamner un salarié à restituer des sommes versées au titre de l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-41.590

Cour de cassation

par jugement du 27 janvier 2004, retenu que la demande était justifiée par l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail et que l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 contrevenant à la notion de procès équitable résultant de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devait être écarté ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il résultait de la procédure que l'instance n'était pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que l'affaire n'était pas jugée lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur, et, d'autre part, qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à

Salaire / rémunérationCassation+4
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23972

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-41.589

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que M. X..., salarié de l'APEI, a saisi le 14 octobre 2002 la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et de congés payés afférents liés à l'application de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 12 mars 1999 pour les entreprises relevant de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

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23973

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-41.588

Cour de cassation

par jugement du 27 janvier 2004, retenu que la demande était justifiée par l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail et que l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 contrevenant à la notion de procès équitable résultant de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devait être écarté ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il résultait de la procédure que l'instance n'était pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que l'affaire n'était pas jugée lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur, et, d'autre part, qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à

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23974

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-41.571

Cour de cassation

la salariée de ses demandes en paiement de rappels de salaires formées au titre de l'anticipation de la prime d'ancienneté et de la majoration de points d'ancienneté, l'arrêt rendu le 24 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Normandie ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Normandie ; la condamne à payer la somme de 1 000 euros à Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur

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23975

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-41.450

Cour de cassation

l'Association pour adultes et jeunes handicapés ayant continué, après le 1er janvier 2000, à employer les salariés 39 heures par semaine, sans faire application de l'indemnité de réduction du temps de travail, Mmes X..., Y... et M. Z... ont saisi en juillet 2001 la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires pour la période du 1er janvier 2000 au 31 mai 2000 ; Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes, le jugement énonce que, ni l'accord-cadre du 12 mars 1999, ni l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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23976

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-40.982

Cour de cassation

l'employeur avait indûment prélevé des sommes au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les indemnités journalières versées par l'organisme social, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que pour accueillir la demande des salariées, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer que la CSG a été prélevée deux fois par la société Carrefour sur les indemnités journalières pour les années 1998 et 1999 ; que celle-ci a commis une erreur ; Qu'en statuant ainsi par un motif qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le bien fondé des prétentions des salariées au regard de la convention collective applicable à l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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