Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1997

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 178
Dernière décision affichée28 septembre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 178 décisions
23953

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-47.091

Cour de cassation

l'association Yves Lefebvre a signé, le 30 juin 1999, un accord avec les représentants du personnel pour anticiper la loi portant sur la réduction du travail ; que cet accord, qui se réfère à l'accord cadre du 12 mars 1999, a été complété le 31 janvier 2000 et présenté au ministère de tutelle pour obtenir un agrément, qui n'a été obtenu qu'en décembre 2000 ; que l'association ayant continué, après le 14 janvier 2000, à employer les salariés 39 heures par semaine, sans faire application de l'indemnité de réduction du temps de travail, M. X...

Salaire / rémunérationCassation+4
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23954

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-47.144

Cour de cassation

par jugement du 18 septembre 2003, retenu que la demande était justifiée par l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail et que l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 contrevient à la notion de procès équitable résultant de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il résultait de la procédure que les instances n'étaient pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que l'affaire n'était pas jugée lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur, et, d'autre part, qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les

Salaire / rémunérationCassation+4
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23955

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-47.143

Cour de cassation

par jugement du 18 septembre 2003, retenu que la demande était justifiée par l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail et que l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 contrevient à la notion de procès équitable résultant de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il résultait de la procédure que les instances n'étaient pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que l'affaire n'était pas jugée lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur, et, d'autre part, qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les

Salaire / rémunérationCassation+4
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23956

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-46.613

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une somme à titre de congés payés, le conseil de prud'hommes a retenu que l'accident du travail étant imputable à l'employeur, il en résultait que la salariée n'avait pas pu prendre ses congés du fait de ce dernier ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié qui n'a pas pu prendre ses congés avant l'expiration de la période des congés du fait de son arrêt de travail pour accident du travail, ne peut prétendre, en l'absence de disposition conventionnelle ou d'un usage contraire en vigueur dans l'entreprise, à une indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en vertu de l'alinéa 2, de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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23957

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-46.202

Cour de cassation

par jugement du 1er juillet 2003, retenu que l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 contrevenait à la notion de procès équitable résultant de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la demande était justifiée par l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il résultait de la procédure que les instances n'étaient pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que l'affaire n'était pas jugée lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur, et, d'autre part, qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les

Salaire / rémunérationCassation+4
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23958

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-45.814

Cour de cassation

par jugement du 19 juin 2003, retenu que la demande était justifiée par l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail et que l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 contrevient à la notion de procès équitable résultant de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il résultait de la procédure que les instances n'étaient pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que l'affaire n'était pas jugée lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur, et, d'autre part, qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets

Salaire / rémunérationCassation+4
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23959

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-45.921

Cour de cassation

par jugement de départage du 21 mai 2004, a retenu que si l'application des dispositions de l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 rend irrecevable les demandes, toutefois la loi du 17 janvier 2003 étant contraire au droit à un procès équitable, son article 8 ne saurait être appliqué à la présente instance ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il résultait de la procédure que les instances n'étaient pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que les affaires n'étaient pas jugées lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur, et, d'autre part, qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du

Salaire / rémunérationCassation+4
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23960

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-45.704

Cour de cassation

la salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'avoir paiement d'une provision sur rappel de salaire du 1er février 1999 au 23 novembre 2003 et d'une provision sur congés payés afférents ; Attendu que la société Texa services fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 26 janvier 2004) d'avoir accueilli les demandes de la salariée, alors, selon le moyen : 1 / que l'application à une entreprise, qui ne relevait antérieurement d'aucune convention collective, d'une convention collective de branche prévoyant, en sus d'un salaire minimum, le versement d'une prime de 13e mois et d'une prime d'ancienneté n'a pas pour effet d'augmenter le salaire antérieurement versé du montant des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-45.222

Cour de cassation

M. X..., salarié de l'Association laïque pour l'éducation, la formation la prévention et l'autonomie, a saisi la juridiction prud'homale, le 30 octobre 2002, d'une demande de paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures en application de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 12 mars 1999 pour les entreprises relevant de la convention collective du 15 mars 1966, ainsi que d'un rappel de salaire en application de l'article 39 de ladite convention collective ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2004) de l'avoir débouté de sa demande de paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents en violation des lois du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-44.748

Cour de cassation

par jugement du 14 avril 2004, retenu que la demande était justifiée par l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail et que l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 contrevenant à la notion de procès équitable résultant de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devait être écarté ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il résultait de la procédure que l'instance n'était pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que l'affaire n'était pas jugée lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur, et, d'autre part, qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à

Salaire / rémunérationCassation+4
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23963

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-45.046

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que Mme X..., salariée de l'ADIMC, a saisi le 25 octobre 2002 la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et de congés payés afférents liés à l'application de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 12 mars 1999 pour les entreprises relevant de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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23964

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-44.028

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-1 et L. 212-5-1 du Code du travail, ensemble l'article 21 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 212-1-1 du Code du travail , en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, relève d'abord que Mme X... produit des tableaux récapitulant les heures supplémentaires qu'elle estime avoir effectuées et présente dans ses écritures, des demandes principales et des demandes subsidiaires sans s'expliquer sur les différences de montant de salaires réclamé ;

Licenciement économique / PSECassation+3
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