Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-41.586
Cour de cassationl'employeur a confirmé le licenciement pour faute grave le 21 juin 1996 ; Sur le premier moyen, en ce qu'il concerne la demande de paiement d'un salaire au titre de la période du 26 juin 1996 au 21 novembre 1996 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branches, en ce qu'il concerne la demande d'indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : Vu les articles 29, 36 et 37 de la convention collective du personnel des banques de la Martinique, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que, selon l'article 29 de la convention collective