Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1995

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 178
Dernière décision affichée12 octobre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 178 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 04-60.340

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 18e, 22 juin 2004) d'avoir rejeté la requête de la société Challancin tendant à l'annulation de la désignation, en date du 28 avril 2004, par le syndicat des employés gardiens d'immeuble, concierges et d'entreprises de propreté (CEGIC-CFTC) de Mme Farida X...

23930

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 05-60.066

Cour de cassation

par lettre du 10 janvier 2005 ; que la société a contesté cette désignation au motif qu'elle employait moins de cinquante salariés ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Meaux, 16 février 2005) d'avoir validé cette désignation alors, selon le moyen, que "si le nombre de délégués syndicaux tels qu'il est fixé par la loi peut être augmenté à la suite d'une négociation avec les syndicats représentatifs par accord collectif d'entreprise, ni un usage ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes ; qu'en énonçant que l'employeur n'était pas fondé à contester la désignation du délégué syndical, sans caractériser l'existence d'un accord collectif prévoyant la

CSE / représentants du personnelRejet+3
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23931

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 05-60.062

Cour de cassation

il résulte du jugement qu'au jour de l'audience, le 7 décembre 2004, le dossier de l'affaire dont s'était dessaisi le tribunal d'instance de Grenoble pour cause de connexité n'avait pas encore été transmis au tribunal d'instance de Lyon ; qu'en statuant cependant, le Tribunal a violé les articles 97 et 104 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen manque en fait dès lors qu'il résulte de la procédure qu'après transmission du dossier par le tribunal d'instance de Grenoble, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et convoqué les parties à l'audience du 1er février 2005 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre les

23932

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 05-60.054

Cour de cassation

il résulte des énonciations du procès-verbal de la réunion du collège désignatif que cet organisme a souverainement délibéré sur la modalité consistant à procéder le jour même de la réunion à l'élection des membres du CHSCT, de sorte que viole l'article L. 236-5 du Code du travail le jugement qui impute cette décision à une prétendue "immixtion" de l'employeur ; Mais attendu que sauf accord collectif ou usage entrant dans les prévisions de l'article L. 236-13 du Code du travail, tout salarié d'un établissement d'une entreprise peut être désigné membre d'un CHSCT correspondant, au sein de l'établissement, à un secteur d'activité dans lequel il ne travaille pas ; d'où il suit que, abstraction faite des motifs surabondants visés par le second moyen,

Accord collectif / convention collectiveRejet
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23933

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-47.922

Cour de cassation

par lettre du 31 août 2000 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 octobre 2003) d'avoir alloué à l'intéressé une somme au titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que l'article 6 de l'annexe III de la Convention collective des ports de plaisance, qui prévoyait un congé supplémentaire, avait été supprimé par l'accord de branche du 29 avril 1999 ; qu'en accordant à M. X... une indemnité compensatrice de congés payés pour la période 1999-2000 au titre des congés conventionnels non pris, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

23934

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-47.832

Cour de cassation

M. X..., salarié de la société Estamfor, a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville le 27 avril 2000, notamment, en paiement de rappel de salaires et congés payés y afférents, indemnité de préavis et indemnité de licenciement à la suite de la rupture de son contrat de travail pour faute grave, le 10 avril 2000 ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société à payer à M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 04-45.895

Cour de cassation

l'employeur, a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deuxième, troisième et quatrième branches ; Et sur la dernière branche du moyen unique : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les salariés de leurs demandes indemnitaires, au titre d'une violation de l'ordre des licenciements, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les salariés ne produisaient aucun élément propre à établir que l'ordre légal des licenciements avait été méconnu à leur détriment ; Que le moyen n'est pas fondé en sa dernière branche ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-45.884

Cour de cassation

l'employeur pour l'année 2001 et divulgué des éléments relevant de la vie privée de sa directrice ; que, s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement, n'étant pas tenue de procéder à des recherches inopérantes et recherchant la véritable cause du licenciement, elle a pu en déduire qu'étaient établis à sa charge des manquements à ses obligations résultant de son contrat de travail, rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constitutifs d'une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

23937

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-40.294

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 132-8, alinéa 6, du Code du travail que lorsque la convention ou l'accord collectif qui a été dénoncé n'a pas été remplacé dans les délais précisés à l'alinéa 3 du même texte, le bénéfice de la convention collective antérieure est inopposable à l'employeur au-delà du délai d'un an, les salariés conservant seulement les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention ou de l'accord à l'expiration de ce délai.

Salaire / rémunérationCassation+2
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23939

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 02-45.927

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14 du Code du travail, ensemble les articles 641 et 642 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre ; qu'il résulte du deuxième que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas ; qu'aux termes du troisième, tout délai expire le dernier jour à 24 heures ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-45.028

Cour de cassation

Vu les articles 11 et 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 11, les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanction par un employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé la mise à pied disciplinaire du 25 octobre 2000 prononcée pour attitude scandaleuse à l'égard de la hiérarchie et des pensionnaires, injustifiée ; Mais attendu que les faits reprochés à la salariée, qui ne sont contraires ni à l'honneur, ni aux bonnes moeurs, ni à la probité, sont amnistiés en application des textes susvisés, de sorte qu'il ne peut être statué sur leur caractère fautif ; Sur la recevabilité

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