Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1994

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 178
Dernière décision affichée19 octobre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 178 décisions
23917

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-42.108

Cour de cassation

par lettre du 25 mars 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2003) de l'avoir débouté de sa demande de classification en position III A de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres, alors, selon le moyen, que l'article 21 de la convention collective de la métallurgie, ingénieurs et cadres, prévoit que la position III correspond à un cadre dont les activités sont généralement définies par un chef et dont la place dans la hiérarchie la situe au-dessus des agents de maîtrise, ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions ;

23918

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-43.444

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2003) de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et des congés payés afférents et du repos compensateur, alors, selon le moyen : 1 / que ce sont les fonctions réellement exercées par le salarié qui déterminent si celui-ci appartient ou non à une catégorie de personnel soumise, en vertu de la convention collective applicable, à un régime d'heures d'équivalence ; qu'en s'en tenant à la classification attribuée au salarié et à sa qualification contractuelle d'employé administratif, sans se prononcer au regard des fonctions réellement exercées par lui, fonctions invoquées par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1-09 et 1-10 de la convention collective des spécialistes de l'automobile ;

23919

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-44.288

Cour de cassation

Vu les articles L. 117-2 et L. 117 bis-1 du Code du travail ensemble l'article 24 de la Convention nationale de la Boulangerie et de la Boulangerie-Pâtisserie du 19 mars 1976 ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 117-2 et L. 117 bis-1 du Code du travail, que les apprentis bénéficient en principe des conventions ou accords collectifs de travail applicables aux salariés dans la branche ou l'entreprise considérée ; que dès lors, ils ne peuvent être exclus par une disposition générale en tant qu'apprentis du champ d'application d'une convention collective, d'un accord collectif, d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur ; que les seules dispositions dont les apprentis ne peuvent réclamer le bénéfice sont celles qui

23920

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 04-43.267

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2002) d'avoir appliqué un coefficient inférieur à celui auquel elle pouvait prétendre ; Mais attendu que la cour d'appel, statuant par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions, a constaté que Mme X... ne disposait pas des diplômes lui permettant d'assurer la responsabilité d'un établissement de coiffure et devait se voir attribuer le coefficient 140 jusqu'au 31 janvier 1997 et le nouveau coefficient 130 à compter du 1er février 1997 correspondant à son ancienneté prévue à la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ;

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23921

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-43.111

Cour de cassation

il résulte des dispositions de ladite convention que l'ouvrier qualifié échelle 7 répond à la même définition que l'ouvrier qualifié échelle 6 et peut être amené à exercer d'autres tâches plus qualifiées ; qu'en relevant que les intéressés exerçaient ces tâches pour partie de leur temps et en leur refusant néanmoins l'échelle 7, la cour d'appel a de plus fait violé lesdites dispositions ; 3 / qu'en se refusant à prendre en considération les heures de travail consacrées à l'accomplissement des tâches référencées MO 13 et MO 332 au seul motif que celles-ci étaient exclusivement effectuées par des salariés classés à l'échelle 6, la cour d'appel, qui n'a pas recherché la classification conventionnelle à laquelle se rattachaient les tâches ainsi

23922

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-43.727

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 1er avril 2003) d'avoir alloué au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité pour frais professionnels et d'avoir décidé que cette indemnité devait être incluse dans la base de calcul des droits à congés payés, motif pris de la violation de l'article 5 de la Convention collective des activités industrielles de la boulangerie et de la pâtisserie ; Mais attendu, d'une part, qu'en application de l'article 5 de ladite convention, l'indemnité pour frais professionnels est accordée aux ouvriers participant directement à la fabrication et occupés à un travail continu, l'emballage étant assimilé à la fabrication lorsqu'il se situe de façon constante à la suite immédiate de la chaîne de fabrication ;

23923

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-43.443

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2003) de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et des congés payés afférents et du repos compensateur, alors, selon le moyen : 1 / que ce sont les fonctions réellement exercées par le salarié qui déterminent si celui-ci appartient ou non à une catégorie de personnel soumise, en vertu de la convention collective applicable, à un régime d'heures d'équivalence ; qu'en s'en tenant à la classification attribuée au salarié et à sa qualification contractuelle d'employé administratif, sans se prononcer au regard des fonctions réellement exercées par lui, fonctions invoquées par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1-09 et 1-10 de la convention collective des spécialistes de l'automobile ;

23924

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-43.218

Cour de cassation

L'article 6.1 de l'Accord national de classification du 19 février 1997 de la Convention collective nationale du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965 dispose que le nouveau classement n'entraînera aucune remise en cause de chacun des différents éléments salariaux antérieurement acquis par les salariés, ces différents éléments ne pouvant être intégrés au salaire de base. Une cour d'appel décide à bon droit que ces dispositions entraînent l'obligation de ne pas intégrer le treizième mois dans le calcul du salaire minimum conventionnel.

23925

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-46.847

Cour de cassation

En cas de licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié consécutives à son état de santé, l'employeur doit se prévaloir dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, d'une part, de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise, et, d'autre part, de la nécessité du remplacement du salarié, dont le juge doit vérifier s'il est définitif.

23927

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-46.197

Cour de cassation

Il résulte de l'article 504 de la convention nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques que les appointements mensuels calculés sur la base de la durée légale du travail doivent être au moins égaux au minimum conventionnel en dehors des avantages, gratifications, primes ou commissions, intéressant les salariés plus directement à la vie de l'entreprise.

23928

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 04-60.518

Cour de cassation

il résulte des énonciations du procès-verbal de la réunion du collège désignatif que cet organisme a souverainement délibéré sur la modalité consistant à procéder le jour même de la réunion à l'élection des membres du CHSCT, de sorte que viole l'article L. 236-5 du Code du travail le jugement qui impute cette décision à une prétendue "immixtion" de l'employeur ; 3 / enfin et subsidiairement, que l'irrégularité qui entache un processus électoral n'a d'importance et ne peut entraîner l'annulation du scrutin que si elle a eu une incidence sur le résultat final de celui-ci ; que dès lors, en prononçant la nullité des désignations litigieuses au motif que trois salariés (Mme X..., M. Y... et M. Z...) composant le collège désignatif, dont deux

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