Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.727

Arrêt du 19 octobre 2005Pourvoi n° 03-43.727

Non publiéSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payés
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 1er avril 2003) d'avoir alloué au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité pour frais professionnels et d'avoir décidé que cette indemnité devait être incluse dans la base de calcul des droits à congés payés.
  • Réponse: Attendu que le récépissé de la déclaration de pourvoi a été réceptionné par la société Paindor le 27 juin 2003 et son mémoire déposé le 2 septembre 2003.
  • Solution: REJETTE les pourvois principal et incident.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., recruté en avril 1982 en qualité d'emballeur par la société Minoterie dijonnaise aux droits de laquelle vient la société Paindor, a saisi la juridiction prud'homale en paiement notamment d'une indemnité pour frais professionnels et d'un rappel de congés payés sur cinq ans ;

Sur les fins de non recevoir soulevées par la défense :

Attendu que le mémoire en réponse soulève l'irrecevabilité du pourvoi en raison de la tardiveté du dépôt du mémoire en demande et du caractère illisible de la signature y figurant et de ce qu'elle serait différente de celle portée sur la déclaration de pourvoi ;

Mais attendu que le récépissé de la déclaration de pourvoi a été réceptionné par la société Paindor le 27 juin 2003 et son mémoire déposé le 2 septembre 2003 ;

Et attendu que la déclaration de pourvoi est signée par un avocat régulièrement mandaté par la société Paindor et que la signature du mémoire est celle de l'auteur de la déclaration de pourvoi ;

Que dès lors, le pourvoi est recevable;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 1er avril 2003) d'avoir alloué au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité pour frais professionnels et d'avoir décidé que cette indemnité devait être incluse dans la base de calcul des droits à congés payés, motif pris de la violation de l'article 5 de la Convention collective des activités industrielles de la boulangerie et de la pâtisserie ;

Mais attendu, d'une part, qu'en application de l'article 5 de ladite convention, l'indemnité pour frais professionnels est accordée aux ouvriers participant directement à la fabrication et occupés à un travail continu, l'emballage étant assimilé à la fabrication lorsqu'il se situe de façon constante à la suite immédiate de la chaîne de fabrication ;

Et attendu que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a, en appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, décidé que le salarié faisait de l'emballage de façon constante à la suite immédiate de la chaîne de fabrication ;

Attendu, d'autre part, qu'en relevant que l'indemnité prévue à l'article 5 de la Convention collective des activités industrielles de la boulangerie et de la pâtisserie ne correspondait pas à une dépense supplémentaire et réellement engagée, la cour d'appel a pu décider qu'elle constituait un élément de la rémunération versée à l'occasion du travail et qui devait être incluse dans le calcul de l'indemnité de congés payés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372460cd58014677414fed

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372460cd58014677414fed.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.