Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.197

Arrêt du 19 octobre 2005Pourvoi n° 03-46.197

Publié au BulletinFaute lourdeContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande à titre de rappel de salaire minimum conventionnel, l'arrêt rendu le 24 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande à titre de rappel de salaire minimum conventionnel, l'arrêt rendu le 24 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Portée: Il résulte de l'article 504 de la convention nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques que les appointements mensuels calculés sur la base de la durée légale du travail doivent être au moins égaux au minimum conventionnel en dehors des avantages, gratifications, primes ou commissions, intéressant les salariés plus directement à la vie de l'entreprise.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu qu'il résulte des pièces et de la procédure que, par acte du 29 juillet 2003, Mme X... a donné pouvoir à M. Y... et M. Z... pour former pourvoi à l'encontre de la société JPA Imprimeurs ; que le pourvoi a été formé par l'un de ces avocats ayant personnellement reçu pouvoir spécial à cette fin ; que le pouvoir permettant d'identifier sans ambiguïté la procédure dans laquelle le mandataire doit intervenir, puisqu'il mentionne l'identité du défendeur au pourvoi, peut ne pas préciser la date de la décision attaquée et la juridiction qui l'a rendue dès lors que ces indications figurent dans la déclaration de pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur la déchéance du mémoire ampliatif, invoquée par la défense :

Attendu que la société JPA Imprimeurs invoque le fait que le mémoire ampliatif n'a pas, en violation de l'article 994 du nouveau Code de procédure civile, été certifié conforme par le signataire de ce mémoire ;

Mais attendu qu'en l'absence de preuve du grief que lui aurait causé cette omission, celle-ci est sans conséquence sur la recevabilité du mémoire ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 504 de la Convention nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ;

Attendu qu'en vertu du premier paragraphe de ce texte, les cadres et agents de maîtrise sont rémunérés par des appointements mensuels basés sur la durée légale du travail, auxquels peuvent s'ajouter des avantages divers, des gratifications, des primes ou commissions, les intéressant plus directement à la vie de l'entreprise ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 15 novembre 1996 , par la société JPA Imprimeurs en qualité de responsable clientèle avec le statut de cadre, sa rémunération comportant un salaire fixe mensuel et notamment une commission sur le chiffre d'affaires réalisé par la salariée ; qu'ayant été licenciée pour faute lourde le 26 septembre 2000, celle-ci a saisi la juridiction prud'homale de demandes à titre d'indemnités et de rappel de salaire sur la base du minimum conventionnel ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en rappel de salaire, l'arrêt retient que les commissions sur chiffre d'affaires perçues par celle-ci ainsi que la prime de treizième mois, directement liées à l'exécution de sa prestation de travail, qui ne sont pas expressément exclues par la convention collective pour la détermination du salaire minimum, constituent un élément de salaire devant être pris en compte pour vérifier si elle a été remplie de ses droits au titre du salaire minimum et qu'il résulte de l'examen de ses bulletins de salaire que la salariée a toujours perçu une rémunération supérieure au salaire minimum conventionnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective applicable prévoit que les avantages, gratifications, primes ou commissions, intéressant les salariés plus directement à la vie de l'entreprise, s'ajoutent aux appointements mensuels calculés sur la base de la durée du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande à titre de rappel de salaire minimum conventionnel, l'arrêt rendu le 24 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société JPA Imprimeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationFaute lourdeContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1ce9ba5988459c53bcd

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ce9ba5988459c53bcd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.