Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1993

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 178
Dernière décision affichée26 octobre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 178 décisions
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Cour d'appel de Lyon, 26 octobre 2005, 04/00063

Cour d'appel

Le 22 juin 1998, la société SOCALVI qui exploitait une concession de location de voitures a engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée Mademoiselle X... aux fonctions d'agent de comptoir, correspondant au coefficient 155 de la convention collective de l'automobile, et l'a affectée à l'agence de VILLEFRANCHE SUR SAONE. Mademoiselle X... a été promue aux fonctions de Chef d'agence par une lettre de la Direction en date du 9 juin 2000 et par la mention correspondante sur ses bulletins de paie, Mademoiselle X... exerçant alors lesdites fonctions au sein de l'agence de VILLEFRANCHE SUR SAONE. Le 1er mars 2001, la société SOCALVI est achetée par son franchisseur la société AVIS afin de l'intégrer à sa structure. La date de la fusion absorption est fixée au 17 septembre 2001.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+8
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23906

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-45.781

Cour de cassation

Vu les articles 05-07-3 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et A1.4.4.4 de l'annexe 1 à ladite convention dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que chaque heure de permanence à domicile que peuvent être appelés à effectuer certains personnels en sus de la durée normale de travail, lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, est rémunérée, lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'un travail effectif comme trente minutes de travail au tarif normal si elle est effectuée de jour et comme une heure de travail au tarif normal si elle est effectuée de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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23907

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-41.460

Cour de cassation

par lettre du 19 juin 2000 invoquant le refus d'adhérer à une proposition de réduction de l'horaire contractuel de travail à 39 heures ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société au paiement d'une somme à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / d'une part, que l'article L.

23908

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-47.557

Cour de cassation

l'employeur a la possibilité de mettre fin au contrat de travail des stagiaires qui ne donnent pas satisfaction ou dont les aptitudes physiques sont insuffisantes après un préavis de huit jours pour ceux dont la présence dans l'entreprise est inférieure à six mois et après un préavis d'un mois pour ceux dont la présence dans l'entreprise est supérieure à six mois ; qu'à l'issue de cette période, tout agent doit être titularisé ou congédié ; qu'il en résulte que l'employeur, qui ne peut rompre le contrat de travail que pour l'une des causes prévues par cet article, doit faire connaître le motif de la rupture au salarié ; Attendu que M. X... a été engagé, par la Société versaillaise de transports urbains à compter du 19 avril 1999, pour une durée

23909

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-47.343

Cour de cassation

il résulte de ce texte que pour bénéficier de la prime annuelle dite prime de treizième mois versée moitié au 31 décembre, le salarié doit être présent à cette date ; Qu'en accordant aux salariées dont le contrat avait pris fin à l'expiration du préavis le 26 novembre 1994, la deuxième moitié de la prime annuelle de treizième mois pour 1994, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société Matelas Duhamel au paiement des sommes de 196,73 euros à Mme Y..., 166,17 euros à Mme Z...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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23910

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-47.093

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code de travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, pour débouter les époux X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-45.882

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée du 3 juin 1972, en qualité de docteur en médecine neuro-psychiatre, a saisi la juridiction prud'homale notamment pour réclamer l'application, pour le calcul de sa rémunération sur la période de juillet 1996 à juillet 2001, date de son départ volontaire à la retraite, non des modalités de la Convention collective nationale des médecins spécialisés qualifiés du 1er mars 1979 mais de celles de la convention des médecins des hôpitaux et obtenir le paiement d'une certaine somme à titre de rappel de rémunération ; Sur les moyens réunis : Attendu que Mme X...

23912

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-41.538

Cour de cassation

considérant que cette seule mention suffisait pour que la salariée puisse invoquer la convention et ses avenants, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 143-2 et R. 143-2 du Code de travail et de l'article 2 de la directive 91/533 des Communautés européennes ; Mais attendu que la cour d'appel, se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation du 4 juillet 2001, a relevé que la salariée pouvait demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie, cette mention valant reconnaissance de l'application de la convention à son égard ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'établissement La Maison de repos Saint-Joseph aux dépens ;

Licenciement économique / PSERejet+2
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23913

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 04-41.307

Cour de cassation

par lettre du 14 janvier 2000, l'employeur l'a informée qu'elle serait affectée à la direction industrielle, ce qu'elle a refusé ; que par lettre du 7 février 2000, il lui a proposé le maintien dans son poste à mi-temps, l'autre mi-temps s'effectuant au secrétariat de la direction industrielle ; qu'elle a été licenciée le 16 mars 2000 pour avoir refusé cette affectation ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 17 décembre 2003) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à la salariée, alors, selon le moyen : 1 / que

23914

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 04-41.122

Cour de cassation

par lettre du 16 décembre 1999, il a reproché à son employeur de lui avoir refusé le camion nécessaire à son travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 décembre 1999 pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner la société JCM à lui verser diverses indemnités pour rupture sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, pour des motifs pris de la violation des articles 1134, 1156 et 1184 du Code civil ; Mais attendu que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-40.760

Cour de cassation

par arrêté du Préfet, représentant du gouvernement à Mayotte ; que, par lettre du 12 février 1999, la directrice de l'URSSAF de Paris a accordé son détachement à M. X... pour une durée de 4 ans, du 16 juin 1998, date de sa prise de fonction, au 15 juin 2002 ; qu'un mouvement de grève a eu lieu au sein de la caisse de prévoyance en novembre et décembre 1999 ; que M. X... a pris ses congés du 7 au 21 décembre 1999 ; que, par lettre du 16 décembre 1999, il a été convoqué à un entretien préalable pour le 23 décembre, auquel il ne s'est pas rendu ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 25 décembre 1999 et a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. X... :

23916

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-42.130

Cour de cassation

par lettre du 26 avril 2000 de la décision de l'employeur de ne plus appliquer à effet du 1er août 2000 spontanément la Convention collective nationale des chaînes de restaurant, a énoncé qu'en l'absence de précision dans la lettre de dénonciation de l'usage tenant à l'application volontaire de la Convention collective nationale des chaînes de restauration, sur la nature des avantages remis en cause tels que la suppression de 4 jours fériés chômés et payés et la perte de congés d'ancienneté, les salariés n'ont pas été à même d'apprécier en toute connaissance de cause les conséquences de ces dénonciations ; que ce faisant, l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de loyauté envers les requérants alors même que les membres du CE ont été informés dans des conclusions similaires ;

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