Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-45.882

Arrêt du 19 octobre 2005Pourvoi n° 03-45.882

Non publiéContrat de travailModification du contratSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., engagée par l'Association des parents d'enfants inadaptés de Mantes, Institut médico-pédagogique L'Envol par contrat de travail à durée indéterminée du 3 juin 1972, en qualité de docteur en médecine neuro-psychiatre, a saisi la juridiction prud'homale notamment pour réclamer l'application, pour le calcul de sa rémunération sur la période de juillet 1996 à juillet 2001, date de son départ volontaire à la retraite.
  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée par l'Association des parents d'enfants inadaptés de Mantes, Institut médico-pédagogique L'Envol par contrat de travail à durée indéterminée du 3 juin 1972, en qualité de docteur en médecine neuro-psychiatre, a saisi la juridiction prud'homale notamment pour réclamer l'application, pour le calcul de sa rémunération sur la période de juillet 1996 à juillet 2001, date de son départ volontaire à la retraite, non des modalités de la Convention collective nationale des médecins spécialisés qualifiés du 1er mars 1979 mais de celles de la convention des médecins des hôpitaux et obtenir le paiement d'une certaine somme à titre de rappel de rémunération ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 18 juin 2003) d'avoir rejeté ses demandes, motif pris de la violation de l'article 1134 du Code civil, de l'avenant du 21 novembre 1974 à son contrat de travail, de l'article L. 132-8 du Code du travail et des articles 8 et 20, alinéas 1er et 2e, de la Convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'Ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 1er mars 1979 ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la référence dans le contrat aux dispositions relatives aux modalités de calcul de la rémunération prévues dans le statut des médecins hospitaliers constituait une modalité conventionnelle et non contractuelle de fixation de la rémunération de la salariée, ce dont il résultait que la substitution de la convention collective du 1er mars 1979 à ces dispositions ne constituait pas une modification du contrat de travail ;

qu'elle a ensuite vérifié que la salariée n'avait perdu aucun avantage individuel suite à la mise en oeuvre de la nouvelle grille de rémunération de la Convention collective nationale des médecins spécialisés qualifiés plus favorables que celles du statut de la fonction publique hospitalière ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137249dcd58014677416f87

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249dcd58014677416f87.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.