Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-43.111
Mots-clés droit social
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/10/2005
- Numéro d'affaire
- 03-43.111
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et trois autres salariés de la société des autoroute…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M.
X... et trois autres salariés de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône en qualité d'ouvriers autoroutiers qualifiés, sont classés à l'échelle VI de la grille conventionnelle (catégorie I) prévue à l'annexe I de la convocation collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes ; qu'estimant devoir bénéficier de l'échelle VII, deuxième catégorie, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 6 mars 2003) de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la qualification d'un salarié est celle qui correspond aux fonctions réellement exercées ; qu'en refusant, dès lors, d'attribuer aux salariés la qualification d'ouvrier autoroutier qualifié 2e catégorie, échelle 7, la cour d'appel, qui a pourtant expressément relevé que les intéressés consacraient entre 30 et 43 % de leur temps de travail à des tâches relevant de cette qualification, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des sociétés d'autoroutes, ainsi violés ; 2 / qu'il résulte des dispositions de ladite convention que l'ouvrier qualifié échelle 7 répond à la même définition que l'ouvrier qualifié échelle 6 et peut être amené à exercer d'autres tâches plus qualifiées ; qu'en relevant que les intéressés exerçaient ces tâches pour partie de leur temps et en leur refusant néanmoins l'échelle 7, la cour d'appel a de plus fait violé lesdites dispositions ; 3 / qu'en se refusant à prendre en considération les heures de travail consacrées à l'accomplissement des tâches référencées MO 13 et MO 332 au seul motif que celles-ci étaient exclusivement effectuées par des salariés classés à l'échelle 6, la cour d'appel, qui n'a pas recherché la classification conventionnelle à laquelle se rattachaient les tâches ainsi accomplies, a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des sociétés d'autoroutes ; Mais attendu que la cour d'appel, se fondant sur les tâches réellement exercées par les salariés, sur la classification établie par la convention collective et sur le rapport d'expertise, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que les salariés exerçant des fonctions principales correspondant à l'échelle 7 pouvaient prétendre à cette qualification et que les salariés n'exerçant pas des fonctions principales correspondant à ladite échelle ne pouvaient prétendre en bénéficier ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM.
X..., Y..., Z... et A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.