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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-40.294

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/10/2005
Numéro d'affaire
03-40.294

Résumé

Il résulte de l'article L. 132-8, alinéa 6, du Code du travail que lorsque la convention ou l'accord collectif qui a été dénoncé n'a pas été remplacé dans les délais précisés à l'alinéa 3 du même texte, le bénéfice de la convention collective antérieure est inopposable à l'employeur au-delà du délai d'un an, les salariés conservant seulement les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention ou de l'accord à l'expiration de ce délai.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 132-8 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la crèche des Coteaux, aux droits de laquelle est l'Association familiale et sociale Les Coteaux, qui emploie Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D..., a dénoncé, le 1er février 1998, la convention collective UNCASS qu'elle appliquait ; que les salariées ont demandé le maintien des avantages qu'elles tenaient de ladite convention ; qu'un premier jugement prud'homal rendu le 30 mai 2000 a décidé qu'elles devaient continuer à bénéficier des conditions plus favorables de la convention UNCASS jusqu'aux prochaines négociations devant se tenir dans les délais légaux ; qu'elles ont saisi à nouveau la juridiction prud'homale pour avoir paiement, au titre des années 1999 et 2000 d'une revalorisation par application de la…