Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.265

Arrêt du 12 juillet 2005Pourvoi n° 04-47.265

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait continué à rémunérer les salariés sur la base de leur salaire antérieur, ce dont il résultait qu'ils n'avaient pas subi de réduction de leur rémunération, a exactement décidé que les contrats de travail n'avaient pas été modifiés; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait continué à rémunérer les salariés sur la base de leur salaire antérieur, ce dont il résultait qu'ils n'avaient pas subi de réduction de leur rémunération, a exactement décidé que les contrats de travail n'avaient pas été modifiés; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 04-47265 à P O4-47293 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Attendu que les salariés des sociétés Axopole et Axon Câbles, comptant chacune plus de 20 salariés, ont continué à travailler 39 heures par semaine après la réduction de la durée légale hebdomadaire à 35 heures ; qu'ils ont perçu pour les heures effectuées au-delà de cette durée une bonification sous forme de majoration de salaire durant l'année 2000 ; qu'après échec des négociations tendant à la conclusion d'un accord de réduction du temps de travail au sein de l'entreprise, et à compter du 1er janvier 2001, la bonification a été attribuée sous forme de repos ; que des salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires et d'indemnités de congés payés afférentes pour les heures effectuées de la 36e à la 39e heure de janvier 2000 à octobre 2003 ;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Reims, 1er septembre 2004) de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, que si la réduction de la durée hebdomadaire de travail qui résulte d'un accord collectif étendu s'impose aux salariés sans qu'il soit besoin d'un accord d'entreprise, la perte effective de rémunération contractuelle qu'entraîne cette réduction constitue une modification contractuelle qui doit faire l'objet de la part du salarié d'une acceptation claire et non équivoque ; qu'en considérant que l'employeur avait pu, après l'intervention des dispositions de la loi du 19 janvier 2000 et de l'Accord national de la métallurgie fixant la durée du travail effectif à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000, continuer à rémunérer ses salariés, dont la durée hebdomadaire de travail était maintenue à 39 heures, sur la base de leur salaire antérieur, sauf les bonifications pour heures supplémentaires à compter de la 35e heure, et ce, sans encourir le grief de modification des contrats de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 120-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait continué à rémunérer les salariés sur la base de leur salaire antérieur, ce dont il résultait qu'ils n'avaient pas subi de réduction de leur rémunération, a exactement décidé que les contrats de travail n'avaient pas été modifiés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1ce9ba5988459c53c32

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ce9ba5988459c53c32.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.