Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.462

Arrêt du 14 juin 2005Pourvoi n° 03-40.462

Non publiéFrais professionnelsAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en remboursement de frais de déplacement pour assister à des cours de formation le jugement énonce que la convention collective ne prévoit pas le remboursement de ces frais ;

Qu'en statuant ainsi, sans exprimer aucun motif permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement attaqué a débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif au soutien du dispositif de son jugement, le conseil des prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen qui ne serait pas de nature a permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement de frais de déplacement et de dommages-intérêts, le jugement rendu le 26 avril 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nevers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Moulins ;

Condamne la société Espace Ouest animation aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613724a8cd580146774174e2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724a8cd580146774174e2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.