Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.598

Arrêt du 21 juin 2005Pourvoi n° 02-47.598

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X. avait effectué un stage probatoire, peu important la dénomination donnée par l'URSSAF à ce stage, et n'avait pas été replacée dans son ancien emploi à l'issue du délai de six mois; qu'elle en a exactement déduit que la salariée avait été promue définitivement dans son nouveau poste le 1er mai 1997.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des articles 35 et 37 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 que la durée du stage probatoire effectué au titre d'une formation ne peut être supérieure à 3 mois et peut exceptionnellement être renouvelée une fois lorsque cette prolongation est nécessaire à l'achèvement de la formation professionnelle; qu'à l'expiration de ce délai, l'agent qui n'a pas été replacé dans ses fonctions antérieures doit être promu définitivement dans son nouveau poste, si celui-ci est disponible.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été embauchée le 8 avril 1974 par l'URSSAF de Valence, puis mutée à l'URSSAF du Vaucluse le 1er novembre 1978 ; qu'en novembre 1996, elle a été placée en "apprentissage" ou "formation" sous le tutorat d'un inspecteur du contentieux, jusqu'à septembre 1997 ; qu'estimant qu'à l'issue du stage, elle aurait dû être titularisée dans l'emploi de rédacteur juridique et rémunérée sur la base du niveau 5, coefficient 222 correspondant à cet emploi, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 octobre 2002) d'avoir jugé que Mme X... avait été définitivement promue au poste de rédacteur juridique à compter du 1er mai 1997 et de l'avoir condamné à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire et indemnités de congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 37 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale subordonne le bénéfice du stage probatoire à une décision préalable de promotion du salarié ; que dès lors, en qualifiant la période de formation suivie par Mme X... de stage probatoire au sens de l'article 37 de la convention sans constater que Mme X... avait fait l'objet d'une mesure de promotion de la part de l'URSSAF, avant d'effectuer la période de formation litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 37 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ;

2 / que le stage probatoire en vue d'une promotion professionnelle se distingue du stage de formation professionnelle dont peut bénéficier le salarié en cours d'exécution du contrat de travail ; qu'en effet, le stage probatoire suppose, à la différence du stage de formation professionnelle, que le salarié fournisse un travail effectif ; que dès lors, en estimant que Mme X... avait effectué le stage probatoire en vue d'une promotion professionnelle, prévu par l'article 37 de la convention collective, alors qu'il résultait de ses propres constatations que Mme X... avait été, pendant la période litigieuse, "en apprentissage" ou "en formation" sous le tutorat de M. Y..., la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 37 de la convention collective ;

3 / que l'article 37 de la convention collective régit exclusivement la situation du salarié après une promotion ou une embauche ; qu'il n'exclut donc nullement l'instauration au profit du salarié d'une période de formation préalable à son éventuelle promotion ; que la cour d'appel ne pouvait donc déduire du silence de la convention collective sur ce point l'interdiction faite aux parties d'instaurer une période de formation préalable à la promotion du salarié ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 37 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 35 et 37 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 que la durée du stage probatoire effectué au titre d'une formation ne peut être supérieure à 3 mois et peut exceptionnellement être renouvelée une fois lorsque cette prolongation est nécessaire à l'achèvement de la formation professionnelle ; qu'à l'expiration de ce délai, l'agent qui n'a pas été replacé dans ses fonctions antérieures doit être promu définitivement dans son nouveau poste, si celui-ci est disponible ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X... avait effectué un stage probatoire, peu important la dénomination donnée par l'URSSAF à ce stage, et n'avait pas été replacée dans son ancien emploi à l'issue du délai de six mois ; qu'elle en a exactement déduit que la salariée avait été promue définitivement dans son nouveau poste le 1er mai 1997 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF du Vaucluse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1c89ba5988459c53b04

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1c89ba5988459c53b04.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 2005.

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