Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2011

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 178
Dernière décision affichée1 juin 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 178 décisions
24121

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2005, 04-42.143

Cour de cassation

Pour l'application du principe " à travail égal, salaire égal " il ne peut y avoir comparaison valable des conditions de travail des salariés appartenant à l'une des personnes juridiques comprises dans une unité économique et sociale que si ces conditions sont fixées par la loi, une convention ou un accord collectif commun, ainsi que dans le cas où le travail de ces salariés est accompli dans un même établissement.

24123

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 02-45.884

Cour de cassation

par contrat emploi-solidarité d'une durée de six mois ; que ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 15 octobre 2001, date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie a mis fin à la relation contractuelle ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel énonce qu'il est constant que, par application de l'article 17 de la Convention collective des organismes de sécurité sociale, Mlle X... aurait dû bénéficier de la titularisation prévue par ce texte dès sa première période d'embauche par la caisse primaire d'assurance maladie ; que, toutefois, les contrats

24124

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 04-41.458

Cour de cassation

par jugement du 17 décembre 2003 d'une part, que l'accord d'entreprise du 29 juin 1999, agréé le 28 janvier 2000, est entré en application le 1er mars 2000 et d'autre part, que les instances ont été introduites en novembre 2002, a, comme le fait exactement valoir le mémoire en défense, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.

24125

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 04-41.450

Cour de cassation

par jugement du 17 décembre 2003, d'une part que l'accord d'entreprise du 1er décembre 1999, agréé le 5 juin 2000, est entré en application le 1er juillet 2000 et d'autre part, que les instances ont été introduites le 20 novembre 2002, a, comme le fait exactement valoir le mémoire en défense, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.

24126

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 02-45.862

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-3-3 du Code du travail, dont l'application n'est pas expressément exclue par l'article L. 322-4-8-1 dudit Code que, sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat à durée déterminée ; qu'il résulte de l'article 17 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale que tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services, en une ou plusieurs fois.

24127

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 02-46.922

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2002) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de treizième mois et primes d'ancienneté en application de la convention collective nationale de la distribution cinématographique, alors, selon le moyen, que la directive européenne et l'interprétation jurisprudentielle qui en est donnée par la Cour de justice des communautés européennes ne font que déterminer les règles minimales de protection des salariés, sans exclure que des mesures ou des interprétations plus favorables à ceux-ci interviennent dans le cadre des législations internes ; d'où il suit qu'en statuant comme ci-dessus, cependant que, dans les relations individuelles entre employeur et salarié, la mention de la convention

Accord collectif / convention collectiveRejet
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24128

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-43.333

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de

24129

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 03-43.237

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'accord du 10 décembre 1982 qu'il était nettement distingué entre les ingénieurs navigants dont la filière était créée par cet accord et les officiers mécaniciens navigants, de sorte qu'en affirmant que l'appellation IN recouvrait celle des OMN en stage de conversion, la cour d'appel a derechef violé ledit accord ; 3 / qu'il résulte du RPNT qu'aux coefficients attribués aux officiers pilotes s'ajoutent, le cas échéant, des bonifications pour brevet, à savoir "0,04 pour le brevet d'officier mécanicien navigant, sauf pour les officiers pilotes issus de la filière ingénieur navigant (ou formation commune)" manifestant ainsi la distinction maintenue entre les deux catégories de personnel ; que de ce chef, la cour d'appel a violé les accords susvisés ainsi que les dispositions du…

24130

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.175

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'un rappel de salaire sur le fondement de la règle "à travail égal, salaire égal", de congés payés afférents, de treizième mois, de prime d'ancienneté et de dommages-intérêts pour résistance abusive ; qu'ils ont demandé, en outre, la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter de leur embauche ; Sur le moyen unique commun aux cinq pourvois : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 25 novembre 2003) de l'avoir condamné à payer diverses sommes au titre des rappels de salaire, congés payés, 13e mois, primes d'ancienneté, alors, selon le moyen : 1 / qu'une inégalité de traitement entre des salariés effectuant un même travail ou

24131

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.183

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'un rappel de salaire sur le fondement de la règle "à travail égal, salaire égal", de congés payés afférents, de treizième mois, de prime d'ancienneté et de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2003) de l'avoir condamné à payer diverses sommes au titre des rappels de salaire, congés payés, 13e mois, primes d'ancienneté, alors, selon le moyen : 1 / qu'une inégalité de traitement entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale peut être justifiée si elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination…

24132

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.179

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'un rappel de salaire sur le fondement de la règle "à travail égal, salaire égal", de congés payés afférents, de treizième mois, de prime d'ancienneté et de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2003) de l'avoir condamné à payer diverses sommes au titre des rappels de salaire, congés payés, 13e mois, primes d'ancienneté, alors, selon le moyen : 1 / qu'une inégalité de traitement entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale peut être justifiée si elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination…

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