Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2012

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 178
Dernière décision affichée25 mai 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 178 décisions
24133

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.174

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de

24134

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.171

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de

24135

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.170

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de

24136

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 02-45.423

Cour de cassation

Selon l'article 8.11 de la Convention collective étendue du bâtiment des ouvriers des entreprises occupant jusqu'à dix salariés du 8 octobre 1990, le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérents à la mobilité de leur lieu de travail et s'étend à l'indemnité de frais de transport.

24137

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.169

Cour de cassation

En application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'éléments objectifs pertinents, accueille l'action d'un salarié fondée sur le manquement de son employeur à ce principe.

24138

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 03-43.373

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate qu'un salarié avait bénéficié d'un nouveau coefficient de carrière le 1er février 1993 par application du protocole d'accord du 14 mai 1992 portant modification de la classification des emplois des personnels des organismes de sécurité sociale, que l'employeur avait déclenché le processus de validation prévu à l'article 4-1-2 dudit accord le 1er avril 1997 pour l'achever le 28 juillet 1997 a décidé à bon droit qu'en application de la convention collective la mise en validation était régulièrement intervenue.

Salaire / rémunérationCassation+4
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24139

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 03-43.957

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 8 avril 2003) de l'avoir condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que ce n'est que lorsque le contrat de travail à temps partiel prévoit expressément non seulement la durée hebdomadaire mais la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois que dans cette hypothèse le salarié peut valablement refuser un changement dans la répartition journalière de l'horaire lorsque ledit changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses ; que le contrat à temps partiel écrit, ensemble ses avenants écrits, s'ils prévoyaient un temps de travail par semaine, ne répartissaient pas ce temps de travail pour chaque journée ;

24140

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 03-43.865

Cour de cassation

par lettre du 15 juillet 2002 de sa décision de mettre un terme à la période d'essai, celui-ci lui a réclamé une certaine somme représentant l'écart entre le calcul de la commission prévue à l'article 14 de son contrat de travail et les sommes qu'elle avait déjà perçues à titre d'avance ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamné au remboursement d'une certaine somme au titre des frais professionnels, au seul motif que ceux-ci étaient justifiés ; Mais attendu que les frais professionnels engagés par un salarié doivent être supportés par l'employeur à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge ; Et attendu que l'article 14 du contrat de travail de Mme X...

24141

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 03-43.506

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la suspension de la revue "PC Force", la société Ixo Publishing n'a pas affecté autoritairement Mme X... à une nouvelle publication mais s'est bornée à lu ien faire la proposition (arrêt, page 6 paragraphe 4) et que Mme X... n'a ni accepté cette proposition ni mis en oeuvre la faculté qui lui était offerte de mettre fin par elle-même au contrat de travail en percevant l'indemnité prévue en ce cas par les articles L. 761-7 et L.

24143

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-46.645

Cour de cassation

par lettre du 2 décembre 1997 à la suite de cet entretien; que le salarié qui avait refusé cette mesure, a été licencié pour faute grave par lettre du 24 décembre 1997 en application de l'article 32 de la convention collective applicable ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que la cause réelle du licenciement était une insuffisance professionnelle non fautive au sens de l'article 30 de la convention collective et que ce licenciement n'avait pas un caractère disciplinaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement visait l'article 32 de la convention collective ce dont il résultait que le licenciement avait un caractère disciplinaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

24144

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-46.128

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-1 bis du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, 14 et 18 de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 ; Attendu que, le 12 mars 1999, a été conclu entre les organisations d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et les organisations syndicales un accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail ; que désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'APEI de Sarrebourg a signé, au profit des salariés de ses services, le 30 juin 1999, un accord d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et à l'accord-cadre susvisé ; que l'article 14 dudit accord énonce que la durée du travail, conformément à…

Salaire / rémunérationCassation+3
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