Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2013

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 178
Dernière décision affichée18 mai 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 178 décisions
24145

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-46.623

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail et L.351-8 et R.351-57 du Code de la sécurité sociale que le salarié, engagé alors qu'il est déjà titulaire d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre V du livre III du Code de la sécurité sociale, ne peut être mis à la retraite par son employeur que lorsqu'il a atteint l'âge de 65 ans ou, s'il est plus favorable, l'âge fixé par le contrat de travail ou la convention ou l'accord collectif ; que l'article 93 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance, applicable en l'espèce, qui autorise l'employeur à prononcer la mise à la retraite du salarié dès l'âge de 60 ans fixe un âge de mise à la retraite moins favorable au salarié que les dispositions légales ;

24146

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-45.976

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-1 bis du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, 14 et 18 de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 ; Attendu que, le 12 mars 1999, a été conclu entre les organisations d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et les organisations syndicales, un accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail ; que, désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'APEI de Sarrebourg a signé, au profit des salariés de ses services, le 30 juin 1999, un accord d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et à l'accord-cadre susvisé ; que l'article 14 dudit accord énonce que la durée du travail, conformément à…

Salaire / rémunérationCassation+4
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24147

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-43.565

Cour de cassation

par courrier du 31 mars 2000 ; qu'après avoir vainement mis la salariée en demeure de rejoindre son poste, l'AURA l'a licenciée pour faute grave, le 7 juin 2000 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel retient que la formation reçue par Mme X... dans le domaine de l'entraînement des patients à l'auto-dialyse et les fonctions correspondantes qu'elle exerçait, corroborées par l'octroi d'une prime d'enseignement, lui confiaient de fait une qualification particulière ; que son changement d'affectation qui s'accompagnait de la

24148

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-43.260

Cour de cassation

l'employeur avait fait une application volontaire au salarié de la qualification de cadre définie par la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Nouvelle Saint-Roch à lui verser des dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement invoquait un refus systématique et persistant de se conformer aux instructions données en dépit de multiples observations verbales, suivies d'un entretien le 19 mai 1998 et enfin d'un courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 juillet 1998 soulignant ses carences antérieures ; que

24149

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-42.585

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, l'arrêt retient que contrairement à ce qu'affirme le salarié, il ne démontre pas que la mutation proposée constituait une modification de son contrat de travail puisqu'elle était expressément prévue par son contrat et la convention collective applicable et qu'en outre elle s'accompagnait de mesures financières importantes permettant une installation sans perte de rémunération ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que l'importance de la division de Troyes était sans commune mesure avec celle

24150

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-14.059

Cour de cassation

considérant que les dispositions relatives au repos quotidien n'avaient pas été violées, lacour d'appel a violé le texte en cause ; 2 / qu'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut seulement prévoir la réduction de la durée minimale du repos quotidien en cas de surcroît d'activité ; que dès lors, en refusant d'annuler les dispositions de l'accord du 4 février 2000 instituant, pour les agents des métiers d'exploitation, une réduction systématique de la durée des repos quotidien et hebdomadaire, la cour d'appel a encore violé le même texte ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 16 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, sont réputées signées sur le fondement de la présente loi les stipulations des conventions ou accords

Salaire / rémunérationCassation+7
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24152

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 02-46.537

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... et 41 autres salariés, ont été engagés en qualité de pilotes par la société Air Inter, devenue en 1996 Air France Europe ; que le contrat de travail de l'ensemble du personnel de cette société a été transféré à la compagnie Air France, lors de la fusion-absorption intervenue entre ces deux sociétés le 1er avril 1997 ; qu'à la suite de la modification du statut de la société absorbée, la rémunération des salariés a été fixée conformément aux dispositions statutaires et réglementaires en vigueur à Air France ; que, soutenant qu'aucun accord de substitution ou d'adaptation des anciens accords collectifs n'avait été négocié, ni conclu, et que, depuis le transfert de leur contrat de travail à Air France, ils percevaient une…

24153

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 02-46.581

Cour de cassation

En l'état de la dénonciation d'un accord collectif relatif à un régime de retraite complémentaire à prestations définies prévoyant certaines modalités de révision annuelle de la pension, puis d'un accord collectif de substitution modifiant ces modalités de révision, les salariés mis à la retraite avant la dénonciation de l'accord collectif ont droit au maintien du niveau de la pension atteint au jour de la dénonciation ainsi qu'au maintien des modalités de revalorisation initiales jusqu'à la date de l'accord de substitution, mais au-delà de cette date, ils ne peuvent se prévaloir des modalités de revalorisation résultant de l'accord collectif dénoncé, qui constituent un avantage collectif et non un avantage individuel.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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24154

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 03-13.582

Cour de cassation

La directive n° 77/187/CEE du 14 février 1977, qui ne vise qu'à une harmonisation partielle des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise, n'impose pas au nouvel employeur de maintenir les droits que les salariés tenaient, avant le transfert, d'un accord collectif, lorsque, selon la loi nationale dont relève le contrat de travail, cet accord cesse de produire ses effets juridiques à l'égard du personnel repris. La saisine de la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle est dès lors sans objet.

24155

Cour d'appel de Lyon, 11 mai 2005, 02/05013

Cour d'appel

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 30 mars 2005 par la Société LAURENCIN TRAITEUR qui demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris, - vu les articles R 516-1 du code du travail, 384 du nouveau code de procédure civile et 2044 du code civil, rejeter comme irrecevables et injustifiées les demandes de Hélène X... ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Hélène X... qui demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, - y ajoutant, condamner la Société LAURENCIN TRAITEUR à verser à Hélène X... la somme de 15 879, 12 ç à titre de dommages-intérêts, outre intérêts de droit à compter de la décision, - condamner la Société LAURENCIN TRAITEUR à verser à Hélène X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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24156

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-43.182

Cour de cassation

par lettre du 14 janvier 2000 après avis favorable du conseil prévu par l'article 90 de la Convention collective nationale de l'assurance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 7 mars 2003) d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'énoncé imprécis d'un motif de licenciement équivaut à une absence de motif, qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, procédant à l'analyse de la lettre de licenciement adressée par la CNP à M. X... le 20 janvier 2000, la cour d'appel a expressément constaté qu'est "insuffisamment motivée la lettre de licenciement pour motif disciplinaire" ;

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