Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-46.623
Cour de cassationil résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail et L.351-8 et R.351-57 du Code de la sécurité sociale que le salarié, engagé alors qu'il est déjà titulaire d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre V du livre III du Code de la sécurité sociale, ne peut être mis à la retraite par son employeur que lorsqu'il a atteint l'âge de 65 ans ou, s'il est plus favorable, l'âge fixé par le contrat de travail ou la convention ou l'accord collectif ; que l'article 93 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance, applicable en l'espèce, qui autorise l'employeur à prononcer la mise à la retraite du salarié dès l'âge de 60 ans fixe un âge de mise à la retraite moins favorable au salarié que les dispositions légales ;