Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2014

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 178
Dernière décision affichée11 mai 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 178 décisions
24157

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-43.027

Cour de cassation

par lettre du 26 novembre 1999 faisant état de manquements dans son travail en Indonésie, et l'impossibilité de le reclasser en métropole ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et quatrième moyens du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié et sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L.

24158

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-41.485

Cour de cassation

la salariée de rompre ce contrat de travail de façon anticipée, alors que cette salariée venait de demander le paiement d'heures supplémentaires qu'elle soutenait avoir effectuées, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que ce jugement rejette les demandes de la salariée afférentes à la rupture et aux heures supplémentaires, le jugement rendu le 29 avril 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Condamne la société La Source aux fleurs aux dépens ;

24159

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 04-40.539

Cour de cassation

l'employeur avait pour effet de baisser le montant de leur salaire horaire, un certain nombre de salariés ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes à titre de rappels de salaires et dommages-intérêts ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'en estimant que la suppression de la "majoration pour réduction d'horaire" effectuée par l'employeur lors du retour à un horaire hebdomadaire de 39 heures consécutif à la dénonciation en 1998 de l'accord d'établissement du 16 juillet 1982, après qu'un horaire hebdomadaire de 36 heures ait été pratiqué depuis la date de mise en oeuvre de l'accord du 16 juillet 1982, suppression qui conduisait à ce que les salariés reçoivent,

24160

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-41.385

Cour de cassation

la salariée, effectuant des gardes de nuit en chambre de veille, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 décembre 2002) de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures de garde de nuit effectuées en chambre de veille ; Mais attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et de la notion de procès équitable consacrée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouvement…

24161

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-17.494

Cour de cassation

il résulte que les personnels affectés aux forces de vente, du fait de la nature et de l'autonomie de leur activité, bénéficieront des mêmes dispositions que celles prévues à l'article 7 qui fait référence aux cadres et au recours au forfait jours pour cette catégorie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ladite loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ; 2 / qu'en statuant au regard des seules dispositions conventionnelles du 29 juillet 1999 prévoyant une réduction du temps de travail sous forme de jours de repos, sans répondre aux conclusions des demandeurs selon lesquelles les commerciaux étaient soumis aux règles du forfait jours, la cour d'appel n'a pas derechef légalement justifié sa décision au regard des dispositions de la loi du 13 juin 1998 susvisées ;

24162

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-41.927

Cour de cassation

Dès lors qu'est accueillie par la juridiction prud'homale la demande d'un salarié en paiement d'heures supplémentaires, il en résulte que celui-ci n'a pas été en mesure de formuler, du fait de son employeur, une demande portant sur le repos compensateur auquel ces heures lui donnaient droit. Par conséquent, il est en droit de prétendre au paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information de ses droits aux repos compensateurs.

24163

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-40.650

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles 11 et 20 de la Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libres du 20 février 1951, étendue par arrêté du 21 mai 1982, qui réservent aux parties une faculté réciproque de résiliation au cours du stage prévu par l'article 11, que celui-ci constitue une période d'essai pendant laquelle les règles régissant le licenciement ne sont pas applicables. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé qu'il n'y avait ni contrariété ni désaccord entre les termes du contrat de travail, dont la clause précisant les conditions de la période d'essai se référait expressément à la Convention collective, et les dispositions de cette dernière, décide que l'employeur était en droit de renouveler la période d'essai.

24164

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-43.181

Cour de cassation

L'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 se réfère pour le calcul de la contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale, à la rémunération moyenne des douze derniers mois, ce qui doit s'entendre des mois normalement travaillés, à l'exclusion des périodes au cours desquelles le salarié s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie.

24165

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 02-45.237

Cour de cassation

l'employeur ; que Mme X... qui était employée en dernier lieu en qualité de caissière principale, s'est portée candidate au départ volontaire tant en 1993 qu'en 1995 ; que sa candidature n'a pas été retenue ; qu'elle a été mise à la retraite le 31 janvier 1997 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus de l'employeur d'accepter ses demandes de départ volontaire pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 1108 et 1134, alinéa 3, du Code civil, L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail et 49 de la convention collective des banques alors en vigueur ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions légales ou

24166

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-42.494

Cour de cassation

l'employeur au paiement de primes de 13e mois et des congés payés afférents pour les années 1997 à 2001, l'arrêt retient que l'employeur, qui était tenu en application d'un usage d'entreprise au paiement de ladite prime, se borne à produire une lettre de dénonciation en date du 5 juin 1997 adressée au salarié, mais non signée ; qu' il en résulte que, faute d'information régulière de l'intéressé, l'usage est resté en vigueur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la dénonciation avait été portée à la connaissance du salarié par voie de notification individuelle, la cour d'appel a violé les règles susvisées ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement

24167

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-42.428

Cour de cassation

Vu les articles 22 et 23 de la Convention collective nationale des journalistes ; Attendu que, pour limiter à .une certaine somme le rappel de prime d'ancienneté qu'elle a alloué au salarié, la cour d'appel énonce qu'en l'absence d'accord professionnel spécifique il convient de se référer au SMIC ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui devait faire application de la Convention collective nationale des journalistes et des accords spécifiques de salaires annexés à celle-ci, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X... de ses demandes de rétablissement des salaires bruts mensuels servant d'assiette de cotisations sociales, au titre d'un rappel de primes de

24168

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-40.623

Cour de cassation

l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi son obligation de reclassement, de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé des postes accessibles ou rendus accessibles par des mesures d'accompagnement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté qu'une partie des fonctions antérieurement attribuées à M. X... avaient, après son licenciement, été confiées à un cabinet extérieur, ce dont il résultait que l'obligation de reclassement n'avait pas été mise en oeuvre de bonne foi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 321 -1 du Code du travail, L. 621-37 du Code de commerce et 63 du décret du 27 décembre 1985 ; 2 / qu' en toute hypothèse, avant tout

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